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Tribunal Administratif de MELUN, 02 mai 2024. 2306077

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306077

Date de décision :

2 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement. Il soutient que : -sa demande de logement a atteint un délai anormalement long. -il ne dispose pas d'un logement permanent. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 16 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 27 avril 2023 dont M. A demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : - s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration ; - retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; - allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; - prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; - étudiant boursier : avis d'attribution de bourse. ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 27 avril 2023, que la commission de médiation du Val-de-Marne a pris une décision d'irrecevabilité dès lors que M. A n'avait pas " fourni toutes pièces obligatoires à l'examen de son dossier (notamment les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois) " et ce " malgré l'envoi d'un courrier récapitulant les documents manquants " le 25 novembre 2022 ayant conduit à la production des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022. Il ressort en particulier de la lettre du 25 novembre 2022 que le service instructeur de la commission de médiation a invité M. A à lui transmettre avant le 25 décembre 2022 les pièces obligatoires considérées comme manquantes suivantes : un justificatif de sa situation familiale (livret de famille, acte de mariage), une déclaration sur l'honneur attestant sa résidence sur le territoire français pendant une période de trois années consécutives, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles (contrat de travail complet, bulletins de paie pour les mois d'août et de septembre 2022). 6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier constitué par l'administration pour l'instruction de la demande de logement social de M. A, que ce dernier a bien communiqué à l'administration un certificat de mariage bangladais, son acte de mariage ainsi qu'une traduction élaborée par un traducteur assermenté. D'autre part, il ressort de ce dossier que M. A a transmis à l'administration une déclaration de non absence du territoire français pendant plus de trois années consécutives. En outre, il ressort de ce dossier que le requérant a produit son contrat de travail conclu le 3 août 2022 avec la société CQF Développement. Il ressort en particulier du contrat produit que l'administration disposait des stipulations contractuelles essentielles pour en apprécier l'économie. Enfin, la décision en litige reproche à M. A de ne pas avoir fourni ses bulletins de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A avait fourni à l'administration son bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2022. S'il est constant qu'il n'a pas fourni les bulletins des mois d'août et de septembre 2022, il ressort desdits bulletins que M. A n'est entré au service de l'entreprise CQF Développement que le 5 octobre 2022. D'ailleurs, il ressort de l'attestation de paiement établie le 14 novembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales du la Seine Saint Denis que M. A a perçu le revenu de solidarité active du mois de mars 2022 au mois de d'octobre 2022. De plus, M. A a fourni à l'administration son bulletin de salaire de novembre 2022, dernier bulletin utile avant la date butoir du 7 décembre 2022. Dans ces conditions, la commission de médiation du Val-de-Marne ne pouvait rejeter la demande de logement social de M. A au motif qu'il ne justifiait pas d'un dossier complet et qu'elle ne pouvait notamment pas évaluer ses ressources actuelles. Par suite, en considérant que le recours amiable de M. A était irrecevable en raison de l'incomplétude de son dossier, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgent. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024 Le magistrat désigné, S. Delmas La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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