Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01137 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G43J
N° Minute : 24/00717
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 12 novembre 2024 ;
Concernant :
Madame [Y] [W] NEE [H]
née le 21 Avril 1952 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :
- Madame [Y] [W] NEE [H]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Madame [Y] [W] NEE [H] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 72 ans, a été hospitalisée le 11 novembre 2024 à 22 h 10, selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, la patiente dit que le décès de sa maman l’a beaucoup remuée et qu’elle ne sent pas forcément mieux aujourd’hui et qu’elle s’embête pendant son hospitalisation. Elle est d’accord avec le fait qu’elle est dépressive mais pas avec la notion de risque suicidaire. Elle voudrait être suivie en hôpital de jour à [Localité 2].
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[Y] [W] née [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 11 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent.
Il résulte du certificat médical initial établi par un médecin des urgences de l’Hôpital privé d’[Localité 2] que la patiente présentait un état dépressif majeur et un état catatonique. Ces éléments, en ce qu’ils pourraient conduire à une mise en danger de la patiente envers elle-même est de nature à caractériser un péril imminent pour sa santé. Les certificats successifs de 24 et 72 heures établissent néanmoins des symptômes différents, des blessures physiques laissant supposer des difficultés au domicile, des troubles mnésiques, une angoisse importante attribuée au décès de sa mère.
Dans son avis motivé en date du 19 novembre 2024, le Docteur [D] [I] rappelle l’hospitalisation dans un contexte de trouble de comportement au domicile (mutisme et opposition). Elle relève des symptômes caractérisant une humeur dépressive et conduisant le médecin à considérer qu’un risque suicidaire ne peut être exclu. Au regard par ailleurs d’un potentiel déclin cognitif sous-jacent, de l’absence de conscience des troubles et de la non-adhésion aux soins, le médecin considère que le maintien de la mesure avec surveillance constante est nécessaire.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère aux soins au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W] NEE [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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