Texte intégral
[X] [R]
MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
C/
[P] [G] épouse [J]
[M] [J]
EARL DE LA SOURCE
SAS [Z] FILS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00625 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWD6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er avril 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 17/01203
APPELANTS :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 15] (93)
[Adresse 13]
[Localité 7]
MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège :
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Madame [P] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (55)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16] (54)
[Adresse 3]
[Localité 7]
EARL DE LA SOURCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
SAS [Z] ET FILS, venant aux droits de la SARL [Z], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 8]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 12]
[Localité 10]
assistées de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, plaidant, et représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 13] (52).
Une grange attenante à son pavillon tombant en ruine, il a fait appel à la SARL [Z] aux fins de sécurisation du bâtiment.
Après la démolition de la toiture et de la charpente de la grange, la SARL [Z] a proposé à M. [R] l'installation de butons en bois afin de soutenir le mur pignon nord subsistant. Mis à disposition gratuitement pendant six mois, ils devaient ensuite être loués par M. [R] ou bien démontés à la requête de celui-ci.
Sur demande de M. [R], une équipe de la SARL [Z] s'est rendue sur place le 5 avril 2016 afin de retirer ces butons mais la grange s'est effondrée, causant le décès du chef de chantier, M. [L], ainsi que des dommages aux bâtiments voisins appartenant à M. [M] [J] et Mme [P] [G] épouse [J] et à du matériel agricole de l'EARL de la Source dont M. [J] est le gérant.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 21 février 2017 en présence de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), assureur de M. [R], de la SARL [Z] et de son assureur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ainsi que des époux [J].
Suite à ces faits, la SARL [Z] a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Chaumont pour homicide involontaire par personne morale. Par un jugement en date du 11 avril 2017 devenu définitif, elle a été relaxée de la poursuite pénale.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2017, les époux [J] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin de le voir condamner, avec exécution provisoire, à réparer le préjudice subi par eux suite à la destruction de l'appentis fermé en bois, du mur pignon, du stock de bois, des divers outillages ainsi que des charrues. La MATMUT, assureur de M. [R], est intervenue volontairement à la procédure.
Par actes délivrés les 28 et 29 juin 2018, M. [R] a mis en cause la SARL [Z] et la société SMABTP afin qu'elles soient jugées responsables du préjudice subi par les époux [J]. A titre subsidiaire et si sa responsabilité était néanmoins retenue, il sollicitait la condamnation solidaire de la SARL [Z] et de la SMABTP à le garantir des indemnisations accordées. A titre très subsidiaire, il demandait au tribunal de juger que les demandes d'indemnisation des époux [J] étaient excessives et de les ramener à de plus justes proportions.
L'EARL de la Source est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré les époux [J] recevables en leurs demandes d'indemnisation,
- déclaré la SARL [Z] ainsi que M. [R] responsables par moitié des préjudices occasionnés par l'effondrement du mur de M. [R] sur la propriété [J],
- condamné in solidum, et par moitié entre défendeurs, la SARL [Z] et son assureur SMABTP ainsi que M. [R] et son assureur MATMUT à payer aux époux [J] les sommes de :
15 873,13 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour le hangar agricole,
15 903,23 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour le petit hangar agricole,
3 935,82 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour la maison d'habitation,
11 180,88 euros au titre de la réfection du mur,
- déclaré l'EARL de la Source recevable en sa demande d'indemnisation,
- déclaré la SARL [Z] ainsi que M. [R] responsables par moitié des préjudices occasionnés par l'effondrement du mur de M. [R] aux deux matériels agricoles de l'EARL De la Source,
- condamné in solidum, et par moitié entre défendeurs, la société SARL [Z] et son assureur SMABTP ainsi que M. [R] et son assureur MATMUT à payer à l'EARL de la Source, prise en la personne de son gérant en exercice M. [J], la somme de 10 000 euros pour deux charrues,
- condamné in solidum, et par moitié entre défendeurs, la société SARL [Z] et son assureur SMABTP ainsi que M. [R] et son assureur MATMUT à payer aux époux [J] et à l'EARL de la Source la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 ancien du code de procédure civile,
- condamné in solidum, et par moitié entre défendeurs, la société SARL [Z] et son assureur SMABTP ainsi que M. [R] et son assureur MATMUT aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 6 juin 2021, M. [R] et la MATMUT ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, M. [R] et la MATMUT demandent à la cour de :
Vu la théorie du voisin occasionnel,
Vu les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 4 du code civil alors applicables et aujourd'hui, 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu l'article 1386 et aujourd'hui 1244 du code civil,
- retenir et juger que la cause du sinistre, matérialisée par l'éboulement du mur, réside dans l'action de la SARL [Z] de procéder à l'enlèvement des étais placés par elle-même sur ce mur pour le consolider le 15 novembre 2015,
- retenir et juger que c'est cette cause qui est en lien direct avec la survenance du sinistre, à l'exclusion de tout comportement de M. [R] quant à la motivation de sa demande initiale, et sa demande d'exécution des travaux, alors qu'il n'avait pas arasé le mur,
- retenir et juger qu'en procédant à l'enlèvement des étais, après avoir constaté sur site le 5 avril 2016 que le mur que les étais sécurisaient n'avait pas été arasé, condition convenue par elle-même pour qu'il puisse être procédé à la dépose desdits étais, la SARL [Z] a commis une faute dans l'exécution du contrat que lui avait confié M. [R] et engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle à l'égard de celui-ci, ainsi que sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, en l'espèce, les époux [J] et l'EUARL de la Source.
- retenir et juger que la SARL [Z] et sa compagnie d'assurances, la SMABTP ne rapportent pas la preuve ni d'une immixtion par des actes positifs du maître d'ouvrage dans la réalisation du chantier, ni de l'acceptation par le maître d'ouvrage, M. [R], du risque d'éboulement de la totalité du mur, en pleine connaissance de cause,
En conséquence,
- dire que la SARL [Z] ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [R] et délictuelle à l'égard des époux [J] et de l'EUARL de la Source, par démonstration d'une cause étrangère,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont 1er avril 2021,
En conséquence,
- déclarer la SARL [Z] entièrement responsable de la survenance du sinistre du 5 avril 2016, et débouter les époux [J] et l'EUARL de la Source de toute demande présentée contre eux,
A titre subsidiaire, sur le montant des réclamations,
- retenir que ni les époux [J], ni l'EUARL de la Source, ne rapportent la preuve de la réalité des dommages dont ils réclament indemnisation,
En conséquence,
- débouter ou ramener à de plus justes proportions les réclamations des époux [J] et de l'EUARL de la Source,
A titre subsidiaire, sur les responsabilités, pour le cas où la cour entendrait retenir une quelconque responsabilité de M. [R],
- retenir qu'en procédant à la dépose des étais, alors que la SARL [Z] n'ignorait pas, puisque c'est elle qui les avait posés pour assurer la sécurisation dudit mur et avait elle-même conditionné leur dépose à l'arasement préalable du mur, et constatation faite que tel n'était pas le cas le 5 avril 2016, la SARL [Z] a commis une faute dans l'exécution du contrat,
Vu l'article 1147 du code civil et aujourd'hui, 1231-1 du code civil, ainsi que l'article 1384 alinéa 4 sur la responsabilité des préposés et aujourd'hui 1242 du code civil,
- retenir que c'est l'action de la SARL [Z] qui, en connaissance de cause de la situation précise des lieux, a entendu déposer les étais, alors qu'elle n'ignorait pas qu'ils avaient été mis là pour sécuriser le mur, et qu'il avait été convenu qu'il ne pouvait être procédé à leur dépose qu'une fois le mur arasé, qui est à l'origine de l'éboulement du mur,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 1er avril 2021,
- juger que M. [R] peut opposer à la SARL [Z] sa faute contractuelle pour obtenir sa garantie, ainsi que celle de sa compagnie d'assurances, la SMABTP,
- juger que la SARL [Z] et sa compagnie d'assurances, la SMABTP, devront garantir M. [R] de toute condamnation prononcée à son égard et au profit des époux [J] et de l'EUARL de la Source,
- condamner la SARL [Z] et sa compagnie d'assurances, la SMABTP, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société [Z] et Fils venant aux droits de la SARL [Z] et la SMABTP demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du même code,
- déclarer l'appel interjeté par M. [R] et la MATMUT recevable mais mal fondé.
- les juger recevables et bien fondées en leur appel [incident],
- infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en date du 1er avril 2021,
Et, statuant à nouveau,
- juger que M. [R] n'établit pas la preuve de manquements de la société [Z] à ses obligations contractuelles à l'occasion des travaux qu'il lui a confiés et particulièrement l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et la chute du mur survenue le 5 avril 2016 à l'origine des dégâts subis par les époux [J] et l'EARL de la Source,
- débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
- juger, au regard des comportements mensongers et trompeurs de M. [R], que celui-ci doit être considéré comme s'étant, en qualité de maître d'ouvrage, immiscé dans la réalisation des travaux de démontage des consoles et d'avoir en pleine connaissance de cause accepté les risques inhérents à la réalisation de ces travaux,
- juger que l'immixtion du maître d'ouvrage et son acceptation de risques sont de nature à exonérer totalement la société [Z] de toute responsabilité dans les dommages invoqués par les époux [J] et l'EARL de la Source,
- débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- condamner M. [R] à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait laissée à la charge de la société [Z],
- confirmer, dans ce cas, le partage de responsabilité prononcé à hauteur de moitié entre la société [Z] et M. [R].
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la somme allouée à titre de dommages et intérêts à l'EARL de la Source,
- débouter l'EARL de la Source de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de matériels agricoles perdus, faute par elle de justifier de sa qualité de propriétaire des biens en cause, notamment par la production de pièces comptables,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre,
- condamner toute autre partie succombant qu'elles aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Claire Gerbay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs dernières écritures notifiées le 28 septembre 2021, M. et Mme [J] ainsi que l'EARL de la Source demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
En conséquence,
- déclarer les époux [J] recevables en leur demandes d'indemnisation,
- déclarer la SARL [Z] et M. [R] responsables pour moitié de préjudices occasionnés par l'effondrement du mur de ce dernier sur la propriété [J],
- condamner in solidum, et par moitié entre défendeurs, la SARL [Z] et son assureur SMABTP ainsi que M. [R] et son assureur MATMUT à payer aux époux [J] les sommes de 15 873,13 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour le hangar agricole, 15 903,23 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour le petit hangar agricole, 3 935,82 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour la maison d'habitation et 11 180,88 euros au titre de la réfection du mur,
- déclarer l'EARL de la Source recevable en sa demande d'indemnisation,
- déclarer la SARL [Z] et M. [R] responsables pour moitié des préjudices occasionnés par l'effondrement du mur de M. [R] aux deux matériels agricoles de l'EARL de la Source,
- condamner in solidum, et par moitié entre défendeurs, la SARL [Z] et son assureur SMABTP ainsi que M. [R] et son assureur MATMUT à payer à l'EARL de la Source prise en la personne de son gérant la somme de 10 000 euros pour les deux charrues,
- condamner in solidum, et par moitié entre défendeurs, la SARL [Z] et son assureur SMABTP ainsi que M. [R] et son assureur MATMUT à payer aux époux [J] et à l'EARL de la Source la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,
A titre subsidiaire,
- déclarer M. [R] ou la SARL [Z] responsable des préjudices subis par eux,
- condamner M. [R] et la MATMUT ou la SARL [Z] et la SMABTP à payer les sommes suivantes :
aux époux [J] : 15 873,13 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour le hangar agricole dégradé, 15 903,23 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour la reconstruction du petit hangar agricole, 3 935,82 euros au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie pour la maison d'habitation et 11 180,88 euros au titre de la réfection du mur,
à l'EARL de la Source : 10 000 euros au titre des charrues hors d'usage,
à chacun d'eux : 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- débouter les appelants ou autre intimés de toutes leurs demandes contraires,
- condamner les succombants à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- laisser les entiers dépens à la charge des succombants.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que, bien que la déclaration d'appel régularisée par M. [R] et la MATMUT vise les dispositions du jugement du 1er avril 2021 ayant déclaré les époux [J] et l'EARL de la Source recevables en leurs demandes, les appelants ne soulèvent plus de fin de non-recevoir dans leurs écritures devant la cour.
Sur les responsabilités
M. et Mme [J] ainsi que l'EARL de la Source invoquent en cause d'appel, pour rechercher la responsabilité de M. [R], à la fois la responsabilité du fait des bâtiments en ruine consacrée par les dispositions de l'article 1386, devenu 1244, du code civil, et la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Si les dommages créés aux bâtiments et au matériel des époux [J] et de l'EARL de la Source s'inscrivent dans un contexte de ruine de la grange appartenant à M. [R], il sera néanmoins relevé que la cause directe et immédiate de l'effondrement dudit bâtiment n'est pas le vice de construction ou le manque d'entretien, mais l'intervention de la SARL [Z] pour retirer les butons en bois installés quelques mois plus tôt après la démolition de la toiture et de la charpente de la grange en question.
Ce premier fondement ne saurait en conséquence être retenu pour justifier la mise en cause de M. [R].
En revanche, en vertu de la théorie jurisprudentielle invoquée cumulativement par les époux [J] et l'EARL de la Source, nul ne doit causer à autrui des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Or en l'espèce, il est incontestable que la dégradation de bâtiments et du matériel agricole qui y est entreposé, par l'effet de l'effondrement d'un mur de la propriété voisine, excède les nuisances admissibles dans le cadre de relations de voisinage.
Par ailleurs, le fait que l'entrepreneur intervenu sur le site puisse, le cas échéant, être qualifié de voisin occasionnel, n'est pas de nature à exonérer de sa responsabilité le propriétaire dont le bien est à l'origine du dommage.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Chaumont a retenu la responsabilité de M. [R], et la garantie de la MATMUT, à l'égard de M. et Mme [J] ainsi que de l'EARL de la Source.
Les intimés entendent par ailleurs rechercher la responsabilité délictuelle de la SARL [Z], à qui ils reprochent un manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre de ses relations avec M. [R], manquement qui, alors qu'ils ont la qualité de tiers audit contrat, leur a causé un préjudice.
La société [Z] et Fils, venant aux droits de la SARL [Z], conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, et qu'en tout état de cause, l'immixtion de M. [R] dans la réalisation des travaux et son acceptation des risques sont de nature à l'exonérer intégralement de celle-ci.
Il convient tout d'abord de relever que l'invocation du jugement du tribunal correctionnel de Chaumont du 11 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 avril 2023, qui n'ont pas retenu les notions d'homicide involontaire et de faute inexcusable, est inopérante dans le cadre de la présente instance, dès lors que ces décisions avaient uniquement vocation à apprécier, en matière pénale et sociale, les relations entre la SARL [Z] et son salarié décédé consécutivement à l'accident.
En outre, c'est à tort que la société [Z] et Fils soutient que la survenance de l'effondrement du mur ne serait pas liée à ses travaux, mais à l'état de délabrement que présentait le mur depuis de longues années, délabrement qui n'a fait que s'aggraver suite au démontage de la charpente et de la couverture par ses soins, aucune mesure de protection de ce mur n'ayant été prise par le propriétaire.
En effet, il résulte de la procédure pénale versée aux débats que la grange de M. [R] n'avait pas montré de signe particulier de faiblesse entre le 16 novembre 2015, date d'achèvement des travaux initiaux de démontage de la toiture et de pose des butons, et le 5 avril 2016, date de retrait des consoles en bois, et que ce n'est qu'à cette dernière date, et plus précisément au moment de l'enlèvement de la troisième console, que le mur s'est effondré. Cette concomitance atteste bien que la chute du mur résulte de l'intervention des salariés de la société [Z].
Or, ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire de Chaumont, la SARL [Z] a commis une faute en procédant à l'enlèvement des étais sans s'assurer qu'une telle action pouvait être réalisée sans danger. La SARL [Z] avait en effet préconisé la pose de consoles sur le flanc extérieur du mur droit de la grange pour pallier un éventuel risque de chute suite à la dépose de la toiture, et convenu avec M. [R] que ces consoles ne seraient retirées qu'une fois le mur dérasé. Néanmoins, bien qu'ayant constaté une fois arrivés sur la propriété de M. [R] que cette dernière opération n'avait pas été réalisée, les salariés de la SARL [Z] ont accepté de retirer les butons, alors même qu'ils n'ignoraient pas les raisons de sécurité qui avaient justifié leur mise en place.
La société [Z] et Fils, venant aux droits de la SARL [Z], invoque toutefois une cause d'exonération de sa responsabilité résultant de l'immixtion fautive de M. [R] et de son acceptation des risques, que les appelants contestent.
Il ressort en effet de la procédure de gendarmerie que M. [R], qui était parfaitement informé par son cocontracatant que les étais ne devaient être déposés qu'une fois le mur dérasé, a laissé entendre à la SARL [Z] qu'il avait bien effectué ces travaux au moment où il a sollicité son intervention. Aux termes de sa seconde audition, M. [R] a ainsi reconnu qu'il voulait absolument que les étais soient retirés car il ne pouvait pas payer leur location, ajoutant qu'il n'avait pas les moyens de faire démonter le mur. Il a précisé avoir, devant cette impasse, demandé à M. [Z] de retirer les étais, en étant conscient que ce dernier aurait refusé de réaliser ces travaux s'il avait été informé de ce que le mur était toujours debout.
Il ressort en outre de l'audition de M. [O], salarié de la SARL [Z], rapportant les propos du chef de chantier M. [L], qu'une fois arrivés sur les lieux, le propriétaire leur a demandé de démonter les consoles en avançant un motif erroné, à savoir, que celles-ci empêchaient l'intervention du maçon pour rabaisser le mur.
Dans la mesure où M. [R] ne peut être considéré comme ayant, alors qu'il disposait des compétences suffisantes en matière de travaux de bâtiment, commis des actes positifs d'immixtion, le premier moyen soulevé par la société [Z] et Fils ne peut être retenu.
L'acceptation des risques invoquée en second lieu est en revanche caractérisée, M. [R] ayant pris l'initiative pour des raisons économiques de faire intervenir la SARL [Z] alors qu'il était parfaitement conscient que les conditions imposées par l'entreprise n'étaient pas remplies.
Le comportement fautif de M. [R] n'est toutefois pas de nature à exonérer purement et simplement de sa responsabilité la société [Z], professionnelle du bâtiment et avertie des risques à enlever des équipements de sécurité dont elle avait elle-même préconisé la pose.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Chaumont l'a condamnée, avec son assureur SMABTP, à indemniser les préjudices subis par les époux [J] et l'EARL de la Source, in solidum avec M. [R].
S'agissant de la contribution à la dette, et eu égard à la gravité respective des fautes de la société [Z] et de M. [R] telles que caractérisées ci-dessus, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a décidé que la charge définitive des indemnisations serait supportée à concurrence de moitié par la société [Z] ainsi que son assureur SMABTP d'une part, et par M. [R] et son assureur MATMUT d'autre part.
Sur les demandes de réparation
M. et Mme [J] et l'EARL de la Source versent aux débats le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par le cabinet Eurexo, mandaté par l'assureur de l'EARL, dont il ressort que le mur de la grange appartenant à M. [R] a enseveli dans sa chute l'appentis bois appartenant aux époux [J], entraînant une désorganisation structurelle du pignon du bâtiment jouxtant celui-ci.
Les époux [J] concluent à la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné in solidum les responsables et leurs assureurs à les indemniser, sur la base des devis produits, à concurrence des sommes suivantes :
- travaux de charpente, couverture et zinguerie pour le hangar agricole dégradé : 15 873,13 euros,
- travaux de charpente, couverture et zinguerie pour la reconstruction du petit hangar agricole : 16 276,11 euros, ramené par le tribunal à 15 903,23 euros,
- travaux de charpente, couverture et zinguerie pour la maison d'habitation : 3 935,82 euros,
- travaux de réfection du mur : 11 180,88 euros.
M. [R] et la MATMUT contestent ces montants, au motif que le rapport Eurexo ne fait état que d'une évaluation provisoire à dire d'expert, et que les devis produits n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle expertise ni même été soumis au cabinet Eurexo. La société [Z] et Fils et la SMABTP concluent au contraire à la confirmation des montants alloués aux époux [J].
S'il est exact que les devis sur lesquels s'est fondé le tribunal judiciaire de Chaumont n'ont pas été soumis à la discussion des parties et à l'examen du cabinet Eurexo dans le cadre de l'expertise contradictoire amiable, il sera en revanche souligné que leur montant est significativement moins élevé que l'évaluation provisoire Eurexo de 65 000 euros, et que la description des travaux est cohérente avec l'étendue des dégradations telle qu'elle résulte du rapport d'expertise amiable, ainsi que des photographies et du constat d'huissier du 21 septembre 2021 produits par les époux [J].
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé de ce chef.
L'EARL de la Source fait pour sa part valoir qu'elle entreposait dans le hangar dégradé deux charrues, d'une valeur de respectivement 6 000 euros et 4 000 euros, qui sont désormais hors d'usage. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [Z] et Fils et la MATMUT concluent au rejet de cette demande, au motif que l'EARL de la Source n'établit pas son droit de propriété sur le matériel litigieux, qui devrait normalement apparaître sur son bilan, et que l'on ne dispose d'aucune information sur l'état des charrues, qui pouvaient être stockées de longue date et ne plus avoir aucune valeur marchande.
Il ressort tout d'abord du rapport Eurexo que deux charrues, devenues inutilisables, étaient bien entreposées dans le hangar dégradé suite à la chute du mur de la grange de M. [R], et que ce bâtiment était donné en location à l'EARL de la Source, dont le gérant est M. [J], par les époux [J].
Il est en outre produit une attestation de M. [F], conseiller en stratégie d'entreprise au Cerfrance CNEIDF, datée du 30 novembre 2021, dont il ressort que deux charrues de marque Kverneland, de respectivement sept fers et quatre fers, figurent dans la liste des immobilisations du bilan du 30 avril 2016 de l'EARL de la Source.
La propriété de l'EARL de la Source sur le matériel détruit dans l'accident est ainsi établie.
S'agissant de sa valeur, l'EARL de la Source produit une proposition commerciale de la SAS Collet du 27 janvier 2016, portant sur la fourniture d'une machine Lemken Juwel pour un prix de 38 000 euros, ramené à 28 000 euros après déduction de la reprise de deux charrues Kverneland 7 corps et 4 corps pour 10 000 euros.
Il est également versé aux débats une attestation de M. [N] [W], gendre des époux [J], qui déclare avoir effectué du labour sur les champs de l'EARL de la Source tous les ans depuis la destruction de ses charrues, ce qui confirme que lesdites charrues étaient en état de fonctionnement avant l'accident du 5 avril 2016.
Le jugement du 1er avril 2021 devra donc être confirmé en ce qu'il a alloué à l'EARL de la Source une indemnité de 10 000 euros au titre de la destruction de ses deux charrues.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société [Z], de la SMABTP, de M. [R] et de la MATMUT in solidum, la charge définitive de ces frais devant être supportée pour moitié par chacun des responsables et son assureur.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. et Mme [J] et de l'EARL de la Source, qui sont fondés à obtenir la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance.
Il convient en outre de leur allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 1 000 euros pour les époux [J], et 1 000 euros pour l'EARL de la Source, qui sera supportée par leurs adversaires selon les mêmes modalités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [Z] et Fils, la SMABTP, M. [R] et la MATMUT aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la société [Z] et Fils, la SMABTP, M. [R] et la MATMUT à payer à M. et Mme [J] ainsi qu'à l'EARL de la Source la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,
Dit que la charge définitive de ces condamnations sera supportée pour moitié par la société [Z] et Fils et la SMABTP, et pour moitié par M. [R] et la MATMUT.
Le Greffier, Le Président,