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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-84.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.181

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° M 15-84.181 F-D N° 663 ND 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [J], contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 12 juin 2015, qui, pour viols aggravés et tentatives, viols et tentatives, séquestration et violences, aggravées, l'a condamné à dix-neuf années de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à douze années, et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, lors de l'audience de la cour d'assises du 9 juin 2015, après l'audition de Mme [C] [E], partie civile, et l'interrogatoire de l'accusé, le président, à la demande de l'un des avocats de M. [J] sollicitant qu'il lui en soit donné acte, et sans observation des parties, a fait noter au procès-verbal la mention suivante : "[K] [D], assesseur, a demandé à l'accusé comment [C] [E] avait pu accepter une relation avant d'être payée, comme il l'a indiqué, alors que pour avoir traité d'affaires de proxénétisme depuis sept ans, elle avait constaté que toutes les prostituées se faisaient payer avant les prestations et qu'il était impossible qu'une prestation soit payée vingt euros" ; Attendu que la question ainsi formulée ne constitue pas une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière , que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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