Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-41.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.133
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AS CONFECTION, dont le siège est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1986, par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre), au profit de Monsieur Boi Y...
X..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat-greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société As Confection s'est pourvue contre un jugement rendu le 25 septembre 1986 au profit de M. X..., et a fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification expédiée par le greffe n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, par lettre simple du 19 mai 1987 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 1988, qu'elle a négligé de réclamer au bureau des postes, la société As Confection n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° H/87-41.133 du rôle des affaires en cours ;
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