Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie GIRY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YH3
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
(anciennement POLE EMPLOI)
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Julie GIRY, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00257 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YH3
FAITS / PROCÉDURE
Par courrier du 10 décembre 2023, Monsieur [K] [I] a formé opposition à la contrainte UN562302156 du 20 novembre 2023 notifiée le 4 décembre 2023 à la demande de l’établissement public POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, et portant sur deux indus, aboutissant à un trop perçu par Monsieur [I].
Monsieur [I] ne conteste pas le principe et le montant de sa dette, mais fait valoir qu’il rencontre actuellement des difficultés financières et des problèmes de santé, et qu’il a 4 enfants à charge. Il a en conséquence sollicité l’effacement de sa dette auprès de FRANCE TRAVAIL, en vain, et réitère sa demande devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL demande au Tribunal de céans de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme trop perçue s’élevant à 766,41 euros, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 21 juin 2024, audience à laquelle :
- l’établissement public FRANCE TRAVAIL, demandeur et défendeur à l’opposition, est représenté par son conseil,
- Monsieur [K] [I], défendeur et demandeur à l’opposition, comparaît en personne.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 21 du code de procédure civile dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite (…) ».
Vu les pièces versées par FRANCE TRAVAIL ;
Attendu que le juge a indiqué à Monsieur [I] qu’il n’entrait pas dans sa mission d’effacer une dette non contestée ni dans son principe ni dans son quantum, mais qu’il pouvait, compte tenu de sa situation et en considération des besoins de FRANCE TRAVAIL, demander à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que le juge a incité les parties à entrer en conciliation sur les délais d’apurement de la dette, ce qu’elles ont accepté ;
En conséquence de quoi, il a été décidé ce qui suit :
la dette de Monsieur [I] à l’égard de FRANCE TRAVAIL s’élève à 766,41 euros,en considération de la situation de Monsieur [I] et des besoins de FRANCE TRAVAIL, le paiement de la somme due par Monsieur [I] doit être échelonné dans la limite de deux années, soit 24 mois, représentant une mensualité de 31,93 euros, les parties ayant convenu à l’audience que la première échéance serait réglée en août 2024, et étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [I] à l’échéancier accordé aura pour conséquence de rendre exigible automatiquement la totalité de la somme restant due.
Le juge rappelle que sa décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, soit en l’espèce 24 mois à compter de la première échéance fixée en août 2024.
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Dit que la dette de Monsieur [K] [I] à l’égard de FRANCE TRAVAIL s’élève à 766,41 euros ;
Accorde à Monsieur [K] [I] un échéancier de paiement de sa dette dans la limite de deux années, soit 24 mois, représentant une mensualité de 31,93 euros, étant précisé que la première échéance mensuelle doit être réglée en août 2024, et qu’en cas de manquement de Monsieur [K] [I] à l’échéancier accordé, la totalité de la somme restant due deviendra automatiquement exigible sans formalités ;
Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera les dépens exposés.
La Greffière, La Juge,
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