Tribunal Administratif de Lyon, 24 janvier 2025. 2413155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2413155
Date de décision :
24 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A D épouse A C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'un rendez-vous a été fixé à l'intéressée le 28 février 2025 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué la requérante en préfecture, le 28 février 2025, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui fixer un rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme A D épouse A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A D épouse A C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique