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Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-20.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.946

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfums Nina Ricci, société anonyme dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son président-directeur général, M. Gilles X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Vitry-Distribution, Centre Leclerc, société anonyme dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Barbey, avocat de la société Parfums Nina Ricci, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Vitry-Distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu ensemble les articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 et 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, la société Nina Ricci, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Vitry-Distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causé la vente de ses produits ; Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que n'est pas un acte de publicité mensongère la mise en vente de produits portant sur leur emballage la mention qu'ils ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé dès lors que la société Vitry-Distribution n'est pas l'auteur de ce message publicitaire dont il n'est pas prouvé qu'il soit un facteur déterminant de la démarche de la clientèle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'une telle mention, non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle que la société Loire-Diffusion avait la qualité de distributeur agréé de la société Nina Ricci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Rejette la demande présentée par la société Vitry-Distribution sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Vitry-Distribution, envers la société Parfums Nina Ricci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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