Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/04272 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KTY
AFFAIRE : M. [G] [L]( Me Vannina VINCENSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L], né le 12 septembre 1976 à [Localité 7], (Maroc), de nationalité marocaine, a contracté mariage le 21 septembre 2010 à [Localité 7] (Maroc), avec [T] [C], née le 7 juin 1975 à [Localité 6] (France).
Le 21 octobre 2021, [G] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil.
Par décision en date du 18 octobre 2022 notifiée à l’intéressé le 20 octobre 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la preuve de la nationalité française de son épouse au jour du mariage n’était pas rapportée et que la mention d’un certificat de nationalité française en marge de son acte de naissance était postérieure au mariage.
Par acte en date du 17 avril 2023, [G] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité francaise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de :
- juger recevable la déclaration de nationalité française souscrite le 21 octobre 2021,
- juger que les conditions légales d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 octobre 2021 sont remplies,
- juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 21 octobre 2021,
- juger qu’il lui sera délivré copie de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 21 octobre 2021, portant mention de son enregistrement,
- ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
- condamner l’État aux dépens ainsi que, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à lui régler la somme de 1.800 euros.
Il soutient que l’acte de mariage des époux n’a pu être transcrit le 18 octobre 2010 sur les registres de l’état civil français par le consul général de France à [Localité 2] qu’en vertu de la nationalité française de Madame [C] à la date du mariage; qu’en outre, le récépissé délivré le 16 juin 2022 établit qu’il avait remis la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration, soit notamment, et conformément à l’article 14-1 5° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié «tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée »; que par ailleurs, l’acte de naissance de [T] [C] comporte en marge, la mention de son premier mariage le 21 septembre 2002 à [Localité 4] (Maroc) avec [D] [R], et celle du divorce prononcé le 26 avril 2006, ainsi que la mention de la transcription de ce mariage au Consulat général de France à [Localité 3] le 30 avril 2003, transcription impliquant alors déjà la nationalité française de Madame [C]; qu’à la date du mariage, Madame [C] était titulaire d’une carte nationale d’identité française valable du 24 octobre 2007 au 23 octobre 2017; qu’il produit la copie intégrale de son acte de naissance.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du Code de procédure civile,
- juger que [G] [L], se disant né le 12 septembre 1976 à [Localité 7] (Maroc), n’est pas de nationalité française,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- le condamner aux dépens.
Il fait valoir que le demandeur ne présente pas un état civil probant puisque sa naissance a été déclaré en 1978, soit presque deux ans après sa survenue, sans mention d’un jugement supplétif de naissance, en violation de la loi marocaine, et que n’est pas produite une expédition certifiée conforme à l’original du jugement mentionné dans l’acte de naissance; qu’en tout état de cause, aucun document versé aux débats n'est de nature à démontrer la nationalité française de l’épouse, pas même le certificat de nationalité française mentionné en marge de l'acte de naissance délivré le 13 janvier 2011 par le tribunal d'instance de Troyes.
La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [G] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
En l’espèce, [G] [L] produit une copie délivrée le 1er février 2023 par la commune de [Localité 7] d’un acte de naissance n°115 de l’année 1978 qui indique que [G] [L] est née en 1976 de [L] [Z], fils de [Y], né en 1942, ouvrier, et de [W] [N], née en 1944, sans profession, selon acte dressé le 6 février 1978 sur déclaration du père âgé de 36 ans.
Cet acte porte la mention marginale d’un jugement du 5 novembre 2001 qui indique que l’intéressé est né le 12 septembre 1976.
Ce jugement n’est pas produit aux débats de sorte qu’il n’est pas possible d’en examiner la régularité internationale.
En outre, il résulte de l’article 21 du dahir du 4 septembre 1915, dans sa rédaction issue du dahir du 2 septembre 1931, que les déclarations de naissance doivent être faites dans le mois de l’accouchement et que lorsque la déclaration n’aura pas été effectuée dans le délai légal, l’officier d’état civil ne pourra relater la naissance sur les registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est né l’enfant, mention sommaire en étant faite en marge à la date de la naissance.
En l’espèce, la naissance du demandeur a été déclaré en 1978, sans mention d’un jugement supplétif de naissance en violation des textes susvisés.
Dès lors, ne disposant pas d’un état civil fiable, [G] [L] doit être débouté de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [G] [L] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [G] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [G] [L], né le 12 septembre 1976 à [Localité 7], (Maroc) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [G] [L] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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