Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme veuve Z..., née Bénédicte F..., demeurant ...,
28) M. Jean Z..., demeurant ...,
38) Mme Y..., née Brigitte Z..., demeurant ...,
agissant en qualité d'héritiers de M. André Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant 5, rueérentet à Firminy (Loire),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D...
C..., A..., M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui exploite une entreprise de plomberie avait chargé André Z... expert comptable, depuis décédé, de la tenue de sa comptabilité, en vue, notamment, de l'établissement des déclarations destinées à l'administration fiscale ; qu'à la suite de redressements pour les années 1983 et 1984 ayant donné lieu à une pénalité de 246 238 francs, M. X..., imputant à l'expert comptable diverses fautes dans l'exécution de sa mission, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; qu'André Z... a demandé reconventionnellement paiement de ses honoraires pour l'année 1984 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Z..., M. Jean Z... et Mme Y... née Z..., héritiers d'André Z..., font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité sans caractériser de lien de causalité direct entre la faute de leur auteur et le préjudice allégué par M. X... ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... ne tenait pas certains des livres comptables exigés par le Code de commerce ;
que ces irrégularités grossières dans la tenue de sa
comptabilité avaient justifié le redressement fiscal ; qu'il incombait à André Z..., qui suivait cette entreprise depuis de nombreuses années, de conseiller ou même d'exiger la tenue d'une comptabilité conforme aux normes ou de refuser de poursuivre sa collaboration ; qu'en se contentant de mettre en forme, quelquefois avec retard et sans vérification réelle, les documents remis par M. Bernard, André Z... avait failli à sa mission et que ce manquement était à l'origine du préjudice subi par son client soumis à un redressement fiscal ; que par ces motifs la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'expert comptable et le préjudice résultant pour M. X... de ce redressement ; D'où il suit que pris en sa première branche, le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'honoraires alors que, en s'abstenant de rechercher si André Z... avait totalement manqué à ses obligations, ce qui seul pouvait justifier la privation de l'intégralité de ses honoraires, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'inexécution par André Z... de ses obligations contractuelles pour l'année 1984 ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; D'où il suit que le second moyen doit être rejeté ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les consorts Z... à réparer l'entier préjudice résultant de la pénalité infligée à M. X... à la suite du
redressement fiscal après avoir retenu que les irrégularités grossières dans la tenue de la comptabilité n'étaient pas la seule cause des infractions qui avaient justifié le redressement fiscal opéré essentiellement pour des dissimulations de recettes, des admissions de charges étrangères à l'exploitation commerciale et des récupérations indues de TVA ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à réparer l'intégralité du préjudice résultant des pénalités infligées à M. X... à la suite du redressement fiscal, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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