Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVOD
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2023, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 31 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour conseil choisi Me Samia Alili, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 5 juin 2023 à 14h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 5 juin 2023 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée par M. [D] [K], rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de M. [D] [K], ordonnant la jonction des deux procédures, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 03 juin 2023 jusqu'au 01 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023, à 13h20, par M. [D] [K] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 5 juin 2023 à 17h29 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En application de l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant rendu son ordonnance le 4 juin 2023 à 13h11, heure à laquelle elle a été notifiée à M. [D] [K] qui assistait à l'audience, l'appel interjeté par Me Laurène Hanna, avocate de l'intéressé, adressé au greffe le 5 juin 2023 à 13H20 est irrecevable comme étant hors délai, le conseil ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.
Il convient de préciser que les observations de Me [C] ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel pour transmission hors délai sachant que la boîte structurelle de la chambre n'a connu aucun dysfonctionnement particulier hier et que peuvent être transmis à l'appui des courriels un nombre substantiel de pièces jointes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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