Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULE2
Ordonnance (N° 21/02970)
rendue le 07 juin 2022 par le juge de la mise en état de [Localité 7]
APPELANT
Le Comité social et économique [Adresse 6] venant aux droits du comité d'entreprise [Adresse 6]
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SAS Prowebce
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin Chevalier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Le Comité d'entreprise [F]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2023
****
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 07 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel du Comité Social et Economique de Aldi Bois-Grenier du 22 juin 2022
Vu les conclusions du Comité Social et Economique de Aldi Bois-Grenier du 18 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Prowebce du 03 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 05 septembre 2023.
Vu les conclusions de désistement du Comité Social et Economique [Adresse 6] du 1er septembre 2023.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société Prowebce,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Prowebce est spécialisée dans les services et logiciels pour les CSE (Comité Social et économique).
Suivant un bon de commande daté du 30 janvier 2015, le comité d'entreprise (CE) [F] a commandé auprès de la société Prowebce, une prestation logistique d'une durée de 4 ans, pour un total de 20 680,50 euros TTC.
Le secrétaire du comité d'entreprise a signé le bon de commande et paraphé les conditions générales et particulières de vente, le comité d'entreprise s'est acquitté des paiements.
Le contrat a été reconduit dans les mêmes termes pour une durée de quatre le 09 janvier 2019.
Invoquant le non-paiement de ses factures, la société Prowebce a mis en demeure le comité d'entreprise puis a saisi le président du tribunal judiciaire d'une requête en injonction de payer la somme de 24 454,53 euros.
Par ordonnance du 2 juin 2020, Madame le Président du tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la société Prowebce et a condamné le CE [F] au paiement des sommes suivantes :
- 20 990,68 euros à titre principal,
- 20,02 euros au titre des intérêts légaux,
- 750,51 euros au titre des intérêts contractuels,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 5,25 euros au titre des frais de recommandé.
La décision a été signifiée au Comité d'entreprise pis la société Prowebce a fait pratiqué une saisie attribution sur les comptes du comité d'entreprise le 09 mars 2021 à hauteur de 22 731, 65 euros.
Le 14 avril 2021, le CSE Aldi Bois-Grenier venant aux droits du Comité d'entreprise a fait opposition à l'ordonnance du 2 juin 2020.
Dans le cadre de l'instance sur opposition, le CSE Aldi Bois-Grenier a fait un incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance n° RG 20/02764 en date du 2 juin 2020 rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Lille,
- Dit que l'incident de communication de pièces est sans objet,
- Rejeté la demande formée par la société Prowebce au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens,
Par déclaration du 22 juin 2022, le CSE a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions susvisées, le CSE demandait à la cour de :
Infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 07 juin 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance n° de RG 20/02764 en date du 2 juin 2020 rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Lille ;
- Dit que l'incident de communication de pièces est sans objet ;
- Condamné le Comité social et économique [Adresse 6] venant aux droits du Comité d'entreprise [Adresse 6], aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vus les articles 132, 780 et 788 du code de procédure civile
Juger que l'opposition à injonction de payer vise « Comité d'entreprise [F] » et non le « Comité d'entreprise [Adresse 6] »
Enjoindre à la société Prowebce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans la limite de 30 jours, les pièces suivantes :
' le bon de commande signé du 30 janvier 2015
' la 1ère page manquante du bon de commande daté du 2 février 2015
' le procès-verbal de réception des travaux visé au bon de commande
' la preuve d'envoi et de réception de l'information préalable obligatoire prévue à l'article L215-1 du code de la consommation, ainsi que son contenu
Réserver au juge de la mise en état la liquidation de l'astreinte
Débouter la société Prowebce de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Débouter la société Prowebce aux dépens.
Par conclusions susvisées, la société Prowebce demandait à la cour, du code de procédure civile de :
a titre principal,
- confirmer l'ordonnance attaquée du 7 juin 2022 du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance n° RG 20/02764 en date du 2 juin 2020 rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Lille,
- confirmer l'ordonnance attaquée du 7 juin 2022 du juge de la mise en état du en ce qu'elle a dit que l'incident de communication de pièces est sans objet,
- confirmer l'ordonnance attaquée du 7 juin 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a condamné le [Adresse 5] venant aux droits du comité d'entreprise [Adresse 6] aux dépens,
- infirmer l'ordonnance attaquée du 7 juin 2022 de Madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a rejeté la demande de prise en charge des frais irrépétibles de la société Prowebce,
En conséquence sur ce dernier point,
- condamner le [Adresse 6] à payer une somme totale de 5 000 euros à la société Prowebce au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel,
Au surplus,
- condamner le [Adresse 6] à supporter les entiers dépens en cause d'appel.
A titre subsidiaire, sur l'incident de communication de pièces, si par extraordinaire la cour déclarait recevable Le [Adresse 6] recevable en son opposition,
- prendre acte que la société Prowebce a déjà procédé le 3 janvier 2022 à une nouvelle communication du bon de commande avec la première page réclamée (pièce n°1) et qu'il n'existe qu'un seul bon de commande régularisé en 2015,
- prendre acte de l'impossibilité matérielle de transmettre « un PV de réception des travaux » en l'absence de signature d'un tel document,
- prendre acte de l'impossibilité matérielle de transmettre la preuve d'envoi et de réception de l'information préalable obligatoire prévue à l'article L.215-1 du Code de la Consommation et de son contenu, les parties et le contrat de prestations de services liant les parties n'étant pas soumis au Code de la Consommation et à cette obligation d'information, la société Prowebce n'a donc pas procédé à une telle formalité,
En conséquence,
- débouter le CSE [Adresse 6] venant aux droits du CE Aldi Bois-Grenier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réserver les dépens et l'indemnité de procédure.
Par conclusions de désistement déposées le 1er septembre 2023, le CSE Aldi Bois Grenier demande de :
- constater le désistement d'appel du CSE [Adresse 6] et le déclarer parfait ;
- constater le dessaisissement de la cour d'appel et ordonner l'extinction de l'instance,
- dire que les dépens suivront le sort de la transaction conclue entre les parties.
Elle fait valoir qu'un accord a été trouvé entre les parties qui a mis fin au litige, le comité d'entreprise de la société Aldi d'Annoeulin, n'ayant pas conclu, le désistement n'a pas à être accepté par celui-ci. Il a été convenu avec la société Prowebce que chacune des parties conserverait la charge de ses frais.
Par conclusions d'acceptation de désistement, la société Prowebce confirme l'accord intervenu et indique que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
Le CSE [Adresse 6] demande à la cour d'appel de lui donner acte de son désistement d'appel dans la procédure pendante sous le numéro de RG 22-3006.
La société Prowebce a par conclusions, accepté ce désistement qui est dès lors parfait.
Il convient de donner acte aux parties de leur désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Sur les frais de la procédure
Les parties, conformément à leur accord conserveront la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte au CSE [Adresse 6] de son désistement et à la société Prowebce de son acceptation,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que le sort des dépens suivra le sort de la transaction conclue par les parties.
Le greffier
[J] [Z]
Le président
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment