Texte intégral
N° RG 22/02712 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE2E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00032
Tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. HOTEL DU SOLEIL
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. HOTEL DU SOLEIL D'OR
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [D] [J], nommée en qualité de liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 8]
non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 28 septembre 2022 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Monsieur URBANO a été entendu en son rapport.
A l'audience publique du 20 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
La société Valoison exploitait un fonds de commerce d'alimentation générale sous l'enseigne Intermarché sur la commune de Saint Pierre des Fleurs.
Le capital de la société était constitué de 4 500 actions d'une valeur de 15 € détenues par Monsieur [X], son président directeur général : 2969 en pleine propriété et 1530 actions en usufruit, la nue-propriété étant à la société ITM Région Parisienne.
Un protocole de cession de contrôle est intervenu le 6 janvier 2004 entre Monsieur [X] et les époux [U], acquéreurs.
Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Évreux a condamné M. [O] [X] sur le fondement d'une garantie de passif à payer à M. et Mme [U] la somme d'un euro et à la société Valoison celle de 36 272 euros avec intérêts de retard au taux de 10% à compter du 5 octobre 2006.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 septembre 2010.
La société Valoison n'a pu recouvrer les sommes dues par M. [X] malgré diverses saisies-attribution, M. [X] ne tirant pas de revenus de ses différentes activités dans les sociétés à qui les saisies ont été notifiées.
Des saisies de créances de M. [X] ont été diligentées notamment dans la SARL Hôtel du Soleil D'or.
Le 26 avril 2019, la société Valoison a cédé sa créance sur M. [X] à M. [U] et cette cession a été dénoncée à M. [X] par acte d'huissier du 8 juillet 2019.
La SARL Hôtel Du Soleil D'or est immatriculée au Registre du Commerce de Bernay et elle est représentée par son gérant, M. [X] qui détient 400 parts à titre personnel ainsi que 7 200 parts en indivision avec sa s'ur qui en détient 400 en propre.
Par assignation en référé du 18 décembre 2019, M. [U] a fait assigner la société Hôtel Du Soleil D'or et M. [X] afin que les comptes des exercices clos les 31 mars 2018 et 31 mars 2019 de la SARL Hôtel Du Soleil D'or soient déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Bernay.
Par ordonnance du 14 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Bernay a fait droit à cette demande.
Des résultats négatifs étant apparus induisant des pertes en capital, M. [U] a fait assigner la société Hôtel Du Soleil D'or devant le tribunal de commerce de Bernay le 1er octobre 2020 afin de solliciter la dissolution de la société sur le fondement de l'article L223-42 du code de commerce.
La SARL Hôtel Du Soleil D'or a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de Commerce de Bernay a :
- déclaré Monsieur [E] [U] légitime à agir et recevable en sa demande principale,
- dit qu'en l'absence d'avertissement du créancier et en l'absence de son désintéressement, les capitaux propres de la SARL L'Hôtel du Soleil d'Or n'ont pas été régularisés conformément à l'article L223-42 du code du commerce,
En conséquence,
- prononcé la dissolution anticipée judiciaire de la Société à responsabilité limitée l'Hôtel du Soleil d'Or avec effet immédiat et sa mise en liquidation,
- désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [D] [J] administrateur judiciaire, en tant que liquidateur amiable pour réaliser l'actif de la société, acquitter son passif et rendre compte aux associés, les convoquer en assemblée générale ordinaire en vue de statuer sur les comptes de liquidation définitive de la société, régulariser une déclaration de cessation des paiements si la situation l'exige et généralement faire le nécessaire aux fins de liquidation de la société,
- fixé la rémunération du liquidateur à 3000€ à la charge de la SARL L'Hôtel du Soleil d'Or,
- fixé le siège de la liquidation au siège du liquidateur sis [Adresse 2] à [Localité 8],
- dit que la SELARL FHB prise en la personne de Maître [D] [J] es qualité de liquidateur de la société l'Hôtel du Soleil d'Or devra effectuer les formalités nécessaires au registre du commerce et des sociétés et les publicités afférentes lesdits frais restant à la charge de la société l'Hôtel du Soleil d'Or,
- dit que les frais des formalités subséquentes à cette désignation seront laissés à la charge de la société l'Hôtel du Soleil d'Or,
- débouté Monsieur [E] [U] de ses demandes subsidiaires et de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la SARL L'Hôtel du Soleil d'Or aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 60,22 € et à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC.
Par deux déclarations du 8 août 2022, la SARL Hôtel du Soleil a interjeté appel de cette décision.
Les deux affaires ont été jointes.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2022, la SARL Hôtel du Soleil a fait assigner la SELARL FHB et lui a fait signifier la déclaration d'appel à personne.
La SELARL FHB n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, l'exécution provisoire a été arrêtée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Hôtel du Soleil d'Or qui demande à la cour de :
- recevoir la Société Hôtel du Soleil d'Or en son appel et la dire bien fondée,
En conséquence infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bernay qui a :
- déclaré Monsieur [E] [U] légitime à agir et recevable en sa demande principale,
- dit qu'en l'absence d'avertissement du créancier et en l'absence de son désintéressement, les capitaux propres de la SARL Hôtel du Soleil d'Or n'ont pas été régularisés conformément à l'article L223-42 du code du commerce,
- en conséquence prononcé la dissolution anticipée judiciaire de la Société à responsabilité limitée Hôtel du Soleil d'Or avec effet immédiat et sa mise en liquidation, désignant pour ce faire la Selarl FHB prise en la personne de Maître [D] [J] administrateur judiciaire, en tant que liquidateur amiable pour réaliser l'actif de la société acquitter son passif et rendre compte aux associés, les convoquer en assemblée générale ordinaire en vue de statuer sur les comptes de liquidation définitive de la société, régulariser une déclaration de cessation des paiements si la situation l'exige et généralement faire le nécessaire aux fins de liquidation de la société, et fixant la rémunération du liquidateur à
3 000 euros à la charge de la SARL Hôtel du Soleil d'Or, à charge pour lui d'effectuer les formalités nécessaires au registre du commerce et des sociétés et les publicités afférentes lesdits frais restant à la charge de la société Hôtel du Soleil d'Or,
- condamné la SARL Hôtel du Soleil d'Or aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros et à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de Monsieur [U] irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
A tout le moins,
- constater que les capitaux propres de la Société Hôtel du Soleil d'Or ont été reconstitués et que la régularisation a eu lieu, en conséquence,
- débouter Monsieur [U] de toutes de ses demandes, demandes subsidiaires et demandes additionnelles, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] [U] qui demande à la cour de :
Sur la dissolution,
- confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [E] [U] légitime à agir et recevable en sa demande principale,
- prononcé la dissolution de la société à responsabilité limitée Hôtel du Soleil d'Or avec effet immédiat et sa mise en liquidation,
- désigné la Selarl FHB prise en la personne de Maître [D] [J], Administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2], en tant que liquidateur amiable chargé de réaliser l'actif de la société, d'acquitter son passif, en rendre compte aux associés et les convoquer en assemblée générale ordinaire en vue de statuer sur les comptes de liquidation définitive de la société, régulariser une déclaration de cessation des paiements si la situation de la société l'exige et généralement faire le nécessaire aux fins de liquidation de la société,
- fixé la rémunération du liquidateur à la somme de 3 000 euros à la charge de la SARL Hôtel du Soleil d'Or,
- fixé le siège de la liquidation au siège du liquidateur, soit la Selarl FHB prise en la personne de Maître [D] [J], Administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2],
- dit que la Selarl FHB prise en la personne de Maître [D] [J], administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2] devra effectuer les formalités nécessaires au registre du commerce et des sociétés et les publicités afférentes à cette désignation ;
- dit que les frais et formalités subséquentes à cette désignation seront laissés à la charge de la société Hôtel du Soleil d'Or,
- condamné la SARL Hôtel du Soleil d'Or aux entiers dépens et à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civil,
- pour le surplus, infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bernay qui a débouté Monsieur [E] [U] de ses demandes subsidiaires et additionnelles,
Statuant à nouveau,
Sur ses demandes à titre subsidiaire,
- ordonner à la SARL Hôtel du Soleil d'Or de fournir le détail et la méthode de réévaluation des actifs immobiliers dont elle est propriétaire, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner le renvoi à la mise en état dans l'attente de la communication de ces éléments,
Sur les dommages-intérêts,
- condamner la société Hôtel du Soleil d'Or à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur l'action oblique,
- condamner la société Hôtel du Soleil d'Or à payer la somme de 17 008 euros à parfaire à Monsieur [O] [X] demeurant [Adresse 1],
Dans tous les cas,
- débouter la SARL Hôtel du Soleil d'Or de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- au contraire, condamner la SARL Hôtel du Soleil d'Or à payer à Monsieur [U] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en dissolution diligentée par M. [U] :
La SARL Hôtel Du Soleil D'or soutient que :
- au titre de l'exercice clos au 31 mars 2020, la SARL Hôtel Du Soleil D'or a comptabilisé des capitaux propres négatifs de 179 253 euros et par procès-verbal du 24 novembre 2020, l'assemblée générale de la SARL Hôtel Du Soleil D'or a voté la continuation de la société malgré la perte constatée ;
- par procès-verbal du 21 décembre 2020, les associés ont voté la reconstitution des capitaux propres et l'augmentation du capital pour une somme de 160 004,76 euros puis sa réduction à la somme de 10 000 euros;
- l'opération de reconstitution a été publiée le 28 janvier 2021 dans un journal d'annonces légales ;
- au 31 décembre 2020, les comptes annuels ont fait mention d'un capital social de 10 000 euros et de capitaux propres de 19 978 euros ;
- le créancier d'une société ne justifie pas d'un intérêt à agir pour solliciter la dissolution de la société et il en est de même s'agissant d'un créancier de l'un des porteurs de parts de la société ;
M. [U] soutient que :
- M. [X] échappe depuis des années au paiement de sa dette alors qu'il dispose d'un patrimoine important au travers de ses sociétés de sorte que la jurisprudence vantée par la SARL Hôtel Du Soleil D'or sur le défaut d'intérêt du créancier social pour réclamer la dissolution de la société lui est inapplicable alors qu'il est créancier personnel de M. [X] ;
- les saisies qui ont été diligentées sur cette société ont été infructueuses eu égard à ses résultats déficitaires et aux dettes importantes au titre des comptes courants d'associés de M. [X] et de sa s'ur ;
- il est intéressé au sens de l'article L223-42 du code de commerce pour demander la dissolution.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article L223-42 du code de commerce dans sa version applicable du 5 août 2003 au 11 mars 2023 disposait : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. »
L'intérêt à agir, dont le demandeur à l'instance initiale doit justifier, doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non-recevoir.
Il est constant qu'au titre de l'exercice clos du 31 mars 2020, la SARL Hôtel Du Soleil D'or a subi une perte de 69 801 euros et que ses capitaux propres sont devenus négatifs à hauteur de 179 253 euros.
Lorsque les capitaux propres sont négatifs, les créanciers de la société dont la dissolution est demandée ne sont plus certains de récupérer leurs créances à l'égard de cette société puisque ses dettes sont supérieures à son capital. Il s'ensuit que dans l'hypothèse visée par l'article L223-42 du code de commerce, M. [U] n'a aucun intérêt pécuniaire direct à solliciter la dissolution de la SARL Hôtel Du Soleil D'or mais seulement un intérêt indirect consistant à appréhender tout ou partie de l'éventuel boni de liquidation devant revenir à M. [X] une fois les opérations de liquidation de la société achevées.
Il en résulte que si M. [U] démontre être créancier de M. [X], ce dernier étant associé dans la SARL Hôtel Du Soleil D'or et étant par ailleurs son gérant, il ne caractérise pas l'intérêt personnel pécuniaire ou moral qui résulterait directement pour lui de la dissolution de la SARL Hôtel Du Soleil D'or par application de l'article L223-42 du code de commerce.
L'intérêt pécuniaire de M. [U] étant indirect et celui-ci n'alléguant pas l'existence d'un autre intérêt même moral pour solliciter la dissolution de la SARL Hôtel Du Soleil D'or, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et l'action en dissolution de M. [U] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes additionnelles formées par M. [U] :
Exposé des moyens
La SARL Hôtel Du Soleil D'or soutient que :
- les demandes de dommages et intérêts formées par M. [U] sont irrecevables comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande de dissolution de la SARL Hôtel Du Soleil D'or ;
- M. [U] ne démontre pas que la SARL Hôtel Du Soleil D'or ait agi en fraude de ses droits ;
- la trésorerie de la SARL Hôtel Du Soleil D'or ne lui permet pas de régler une quelconque somme à M. [U] du chef de M. [X].
M. [U] soutient que :
- le 11 mars 2011, une saisie-attribution a été opérée sur toutes les sommes dues par la SARL Hôtel Du Soleil D'or à M. [X] et ce dernier a utilisé ces sommes par compensation pour participer à l'augmentation de capital décidée en cours de première instance et ce de façon irrégulière ;
- l'opération ainsi menée étant irrégulière, elle n'est pas opposable aux tiers et n'a pu entraîner la régularisation ;
- M. [U] a été victime d'une fraude du fait que l'augmentation de capital et la reconstitution prétendue des capitaux propres a été faite avec des sommes saisies, la SARL Hôtel Du Soleil D'or a commis une faute à ce titre et la demande de dommages et intérêts est en lien direct avec la demande initiale ;
- M. [X] ainsi que sa s'ur ayant organisé leur insolvabilité, la SARL Hôtel Du Soleil D'or se déclare dans l'incapacité de pouvoir régler une quelconque somme du chef de M. [X] alors qu'elle disposerait d'un actif de 700 000 euros pour un passif de 51 115 euros ; M. [U] déclare agir aux lieu et place de M. [X] contre la SARL Hôtel Du Soleil D'or pour faire valoir les créances de ce dernier dans la société notamment dans son compte courant d'associé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La demande initiale de M. [U] porte sur la dissolution de la SARL Hôtel Du Soleil D'or pour une raison strictement comptable découlant de l'article L223-42 du code de commerce. La demande de dommages et intérêts formée contre elle au motif qu'elle se serait rendue complice d'une fraude à ses droits en permettant que M. [X] utilise des sommes saisies courant 2011 sur un compte d'associé afin de participer à la reconstitution des capitaux propres et à une modification du capital social ne se rattache pas à la demande de dissolution par un lien suffisant.
Il en est de même de l'action oblique exercée par M. [U] relative aux éventuelles créances que pourrait détenir M. [X] contre la SARL Hôtel Du Soleil D'or, aucun lien suffisant ne rattachant cette demande à l'action en dissolution de société exercée par M. [U].
Ses demandes de dommages et intérêts seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action diligentée par M. [U] sur le fondement de l'article L223-42 du code de commerce contre la SARL Hôtel Du Soleil D'or ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [U] contre la SARL Hôtel Du Soleil D'or ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray & Scolan ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,