Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-10.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.390
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 90-10.390 formé par la Fondation Francis et Mica A..., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
contre Mme Eugénie Z...
Y..., veuve de M. A..., demeurant à Paris (16ème), ..., représentée par son gérant de tutelle M. Guy X..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
Et sur le pourvoi n° 90-11.159 formé par Mme Eugénie Z...
Y..., veuve A..., demeurant ... (16ème), représentée par son gérant de tutelle, M. Guy X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
contre la Fondation Francis et Mica A..., dont le siège est ... (9ème),
en cassation de l'arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A).
La Fondation Francis et Mica A..., demanderesse au pourvoi n° 90-10.390, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Mme Micsunesco Y..., veuve A..., demanderesse au pourvoi n° 90-11.159, invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Le Foussard, avocat de la Fondation Francis et Mica A..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Micsunesco Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C/90-10.390 et n° P/90-11.159 ;
Attendu que par deux actes du 12 mars 1981, Mme Eugénie Z...
Y..., veuve de Francis A..., a, d'une part, constitué une fondation dans le but de défendre le patrimoine musical français et universel et, d'autre part, fait donation à celle-ci de la pleine propriété d'actions de la société Editions Salabert, évaluées à la somme de 8 672 500 francs ; que la fondation a été déclarée d'utilité publique par décret du 21 avril 1981 ; que Mme Micsunesco Y... a été placée sous tutelle en 1981 et M. X... a été désigné gérant de celle-ci ; qu'il a été autorisé a assigner la fondation en paiement des sommes dues par application de l'article 6 des statuts lequel prévoit que, si les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites, "toutefois une indemnité mensuelle est attribuée par le conseil d'administration à Mme A..., fondateur, président d'honneur ; le montant de cette indemnité est fixé à 60 000 francs à compter de la date... ; le conseil d'administration détermine chaque
année les conditions dans lesquelles le montant de cette indemnité sera révisé" ; que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a condamné la fondation à payer les sommes réclamées et rejeté les autres demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la fondation Francis et Mica A... :
Attendu que la fondation Francis et Mica A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... le montant des arrérages précités, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si le paiement de cette indemnité n'avait pas sa cause dans les services effectivement rendus par Mme A... et si son état de santé lui permettait cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement l'acte de constitution de la fondation l'arrêt retient que le conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de supprimer l'indemnité statutaire allouée à Mme A..., "fondateur et président d'honneur sa vie durant" mais seulement celui d'en réviser le montant ; qu'en l'absence d'une telle révision la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les trois moyens du pourvoi formé par Mme Eugénie Z...
Y..., pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, les deux premières branches des deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la donation et l'obligation prévue par l'article 6 des statuts de la fondation ne dépendaient pas l'une de l'autre, l'acte de donation ne comportant aucune condition sinon la reconnaissance d'utilité publique et les statuts de la fondation ne prévoyant le
paiement d'une somme mensuelle justifiée, non par la donation, mais par les fonctions de fondateur et président d'honneur de Mme Micsunesco Y... ; que ces seuls motifs justifiant la décision, la critique formée par la quatrième branche du premier moyen est inopérante ;
Qu'ensuite, contrairement à ce que soutiennent les troisièmes branches des deux premiers moyens, la cour d'appel n'a pas considéré que le conseil d'administration de la fondation avait supprimé le versement de toute somme par ses délibérations de mai, juillet et septembre 1988, qu'au contraire, elle a condamné la fondation à payer les indemnités mensuelles échues au jour de son arrêt conformément à la demande de Mme Micsunesco Y... ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas ces griefs ;
Qu'encore, il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions selon lesquelles le consentement de la donatrice aurait été vicié à raison de l'altération de ses facultés mentales, alors qu'il n'est pas justifié que celle-ci ait soutenu un tel moyen devant les juges d'appel ;
Qu'enfin, la cour d'appel, confirmant les premiers juges, ayant fait droit à la demande principale en paiement de Mme Micsunesco Y..., celle-ci n'est pas recevable à lui reprocher de n'avoir pas examiné sa demande formée "à titre
essentiellement subsidiaire" ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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