Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3075
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
25 septembre 2023
Dossier : N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOBS
Affaire :
S.A.R.L. GC40
C/
[J] [K]
[J] [Y]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 septembre Septembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. GC40
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois PAULSEN, avocat au barreau de Bayonne
ET :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Bayonne
* * *
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023 , le tribunal de commerce de DAX a :
- Debouté la SARL GC 40 de son moyen d'irrecevabilite tiré de la contravention aux dispositions de l'article 202 du code de procedure civile.
- DIT ET JUGE, au visa de l'articIe 1583 du Code civil, parfaite la vente de fonds de commerce de restauration exploité sous Ie nom THE PLAYER'S sis [Adresse 3], intervenue entre la SARL GC 40 et Messieurs [K] et [Y] ;
- DIT ET JUGE que la decision vaut vente du fonds de commerce entre les parties aux clauses et conditions du projet de promesse de cession du fonds de commerce devant recevoir signature le 7 juin 2021 ;
- DIT ET JUGE que la signature de l'acte doit intervenir dans un delai maximum de soixante (60) jours à compter de la signi'cation de la presente decision au sein du cabinet de Maitre [M] [K], du cabinet DLB a [Localité 8] ;
- DIT ET JUGE que le prix de cession sera sequestré entre les mains de Me [E], de la SELARL DLB Avocats, conseil du cessionnaire
- Deboute Messieurs [K] et [Y] de se voir indemniser au titre de la perte de chance d'avoir à réaliser un béne'ce sur la saison estivale 2022.
- Condamne la SARL GC 40 à payer a Messieurs [K] et [Y] la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance dont les frais du present jugement liquidés à la somme de 80.29 € 'TTC.
Par déclaration du 1er février 2023, la SARL GC 40 a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 1er juin 2023 le premier président de la cour d'appel de Pau a débouté la SARL GC40 de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Dax et a condamné la SARL GC40 à payer à [J] [K] et [J] [Y] la somme de 1500 € ou titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL GC40 devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident afin de caducité d'appel et subsidiairement d'irrecevabilité de demandes, du 11 juillet 2023, [J] [Y] et [J] [K] concluent à :
Vu les dispositions des articles 908, 542, 910-1, 910-4 et 954 du CPC,
Il est demandé au Conseiller de la Mise en état de :
- Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la Société GC40.
Et par voie de conséquence,
- Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la Société GC40.
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes formulées par la Société GC40 au soutien
de son appel.
- Condamner la Société GC40 au paiement d'une somme de 2.000 € sur la base de l'article
700 du CPC.
- Condamner la Société GC 40 aux entiers dépens du présent incident et octroyer à la
SELARL [E] LIGNEY [K] le bénéfice des dispositions de l'article 699
du CPC.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 8 septembre 2023 la GC 40 sollicite :
Vu les articles 542, 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, cité
Plaise à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER que la société GC 40 s'en rapporte à l'appréciation souveraine de Madame la Conseiller de la Mise en État quant à la demande formulée par les demandeurs à l'incident ;
- DEBOUTER MM. [Y] ET [K] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC. SUR CE
Messieurs [K] et [Y], gérants et associés d'une société exploitant un restaurant à [Localité 7], ont con'é, en mars 2021, à la SARL KMT REAL (nom commercial NEXTON IMMOBILIER),un mandat de recherche d'un fonds de commerce de restauration a HOSSEGOR.
L'agence NEXTON IMMOBILIER s'est rapprochée des associés de la SARL GC40, Messieurs [I] et [G], exploitant un fonds de commerce de restauration à HOSSEGOR sous l'enseigne THE PLAYER'S etsouhaitant le céder.
A la suite de pourparlers, les parties ont signé, le 26 mars 2021, une offre d'achat de fonds de commerce contenant le prix, le délai pour accepter l'offre et des conditions particulières et suspensives ; Les associés dela SARL GC 40 ont ajouté manuscritement la mention sous réserve « d'un accord sur le traitement du CDI de Monsieur [F] [H] au plus tard le 31 mai 2021 ».
Le conseil de la SARL GC40 a été chargé de la rédaction de l'acte sous conditions suspensives et celui de l'acquéreur de celle de l'acte réitératif.
Des échanges réguliers sont intervenus entre vendeurs et acquéreurs au cours desquels des documents de la SARL GC40 ont été transmis (comptes, contrats, diagnostics....).
En mai 2021, Messieurs [K] et [Y] ont obtenu un accord de principe quant au 'nancement del'acquisition aupres du CREDIT AGRICOLE PYRENEES-GASCOGNE.
Le 03 juin 2021, l'agence NEXTON IMMOBILIER a eu en mains un acte de vente sous conditions suspensives et un rendez-vous a été convenu pour Ie 07 juin au sein du cabinet d'avocats, la SELARL ARISTOTE.
Le 08 juin 2021, au cours d'un rendez-vous informel, les associés de la SARLGC40 ont fait part au gérant de l'agence NEXTON de leur choix de renoncer é la cession du fonds.
Messieurs [K] et [Y] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, manifesté la volonté de poursuivre le processus d'achat du fonds.
Des échanges sont intervenus entre conseils aux termes desquels la SARL GC40 a maintenu son refus à la cession du fonds de commerce.
En conséquence, Messieurs [K] et [Y] ont saisi le tribunal de commerce de Dax aux fins de voir déclarer parfaite la vente de fonds de commerce de restauration.
Par décision dont appel le tribunal a fait droit à leur demande en impartissant un délai pour la signature de l'acte.
- Sur La recevabilité des conclusions de la SARL GC40 :
L'article 4 du code de procédure civile énonce : « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.»
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que : « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.»
L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»
Les conclusions qui doivent être remises au greffe pour répondre aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile ; elles doivent comporter un dispositif sollicitant l'infirmation du jugement déféré sous peine de caducité.
Il résulte de l'examen des conclusions d'appelante prise par laGC40 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile que le dispositif de ses conclusions figurant en page 17 18 et 19, ne comporte pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement ; il est demandé à la cour de : « déclarer, juger' » de telle sorte que l'objet du litige n'est pas déterminé.
- Sur la caducité
L'appelant doit nécessairement dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile se référer à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré à défaut le juge estimera que l'objet du litige n'est pas déterminé ce qui entraînera la caducité de la déclaration d'appel.
Dans un arrêt du 31 janvier 2019, la Cour de cassation a en effet considéré que : « la cour d'appel a constaté que les seules conclusions d'appelant prise dans le délai prévu par l'article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; que de ces constatations et énonciations qui faisaient ressortir que ses conclusions d'appelant ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, pris de l'irrecevabilité de ses conclusions a constaté la caducité de la déclaration d'appel. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'incident de [J] [K] et [J] [Y] et de constater la caducité de l'appel interjeté par la SARLGC40.
La SARLGC40 sera condamnée à payer la somme de 500 € à [J] [K] et [J] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARLGC40 sera tenue aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Faisant droit à la demande d'incident de [J] [K] et [J] [Y].
Déclare caduque l'appel interjeté le 1er février 2023 par la SARLGC40 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 10 janvier 2023.
Condamne la SARLGC40 à payer à [J] [K] et [J] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SARLGC40 tenue aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE.
Fait à [Localité 8], le 25 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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