Texte intégral
C4
N° RG 20/03116
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSHL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mathilde BAETSLE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00060)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le 16 Novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [E] a été engagée le 16 septembre 2014 en contrat à durée indéterminée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS (CRMDV) en qualité de chargée de clientèles professionnelles.
Le 5 juin 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et a été sanctionnée par un avertissement le 5 juillet 2018.
Mme [E] a fait l'objet d'arrêts maladie successifs du 29 août 2018 jusqu'au 2 janvier 2019.
Le 27 décembre 2018, Mme [E] sollicite de son employeur par mail une première période de congés payés afférents du 1er au 15 janvier 2019 et l'employeur lui refuse le 4 janvier 2019 alors que Mme [E] ne s'est pas présentée à son poste depuis le 2 janvier 2019.
Mme [E] est convoquée le 9 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et elle est licenciée le 25 janvier 2019 pour faute grave.
Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar en date du 23 mai 2019 aux fins de contester le bien-fondé de la sanction disciplinaire et de son licenciement ainsi que la régularité de la procédure et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :
Constaté que les faits ayant justifié la notification de l'avertissement du 5 juillet 2018 à l'encontre de Mme [E] sont matériellement établis
Débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de cet avertissement et de sa demande de dommages et intérêts y attenants
Constaté que la procédure de licenciement de Mme [E]est régulière
Jugé que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse au motif d'une faute grave caractérisée
Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [E] à titre reconventionnel à payer à LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront à la charge de Mme [E].
La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.
Par conclusions du 4 janvier 2021, Mme [E] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Montélimar du 7 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Juger que le licenciement de Mme [E] est nul,
Condamnerenconséquence,laCAISSEREGIONALEDUCREDITMUTUEL DAUPHINE VIVARAIS, au paiement des sommes suivantes :
31 459,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
9 437,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 943,79 euros bruts à titre de congés payés afférents
6 921,07 euros à titre d'indemnité de licenciement
A titre subsidiaire,
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS, au paiement des sommes suivantes :
15 729,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 437,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 943,79 euros bruts à titre de congés payés afférents
6 921,07 euros à titre d'indemnité de licenciement
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que son licenciement est irrégulier en la forme,
Condamner en conséquence,la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS, au paiement de la somme de 3 145,94 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité résultat,
Juger que l'avertissement notifié à Mme [E]le 5 juillet 2018 est abusif,
Condamner enconséquence,laCAISSEREGIONALEDUCREDITMUTUEL
DAUPHINE VIVARAIS, au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS, au paiement à porter et remettre à la concluante un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, ainsi que des bulletins de paye régularisés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter du 8 èmejour suivant la notification de la décision à intervenir et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-
2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de liquider ladite astreinte.
Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS, au paiement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d'intimée du 27 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS demande à la cour d'appel de :
À titre principal :
Constater que les faits ayant justifié la notification d'un avertissement à Mme Chamfortle 5 juillet 2018 sont matériellement établis et qu'ils justifiaient la notification de cette sanction disciplinaire,
Constater que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS établit avoir dûment notifié l'avertissement du 5 juillet 2018 à Mme [E]
Constater que les faits ayant justifié le licenciement de Mme [E] sont matériellement établis et d'une gravitételle qu'ils ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise, et ce même pendant la période du préavis,
Constater que la procédure de licenciement de Mme [E] est parfaitement régulière,
Constater que la demande de dommages et intérêts formulées parMme [E] encours d'instance devant le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR repose indiscutablement sur des moyens de droit et de fait nouveaux et ne présente pas, en outre, de lien suffisant avec les demandes initiales qui tendaient exclusivement à contester l'avertissement notifié le 5 juillet 2018 et le licenciement notifié le 25 janvier 2019,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions,le jugement rendu le 7septembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de MONTELIMAR,
Débouter Mme [E]desademandededommagesetintérêtspour avertissement injustifié,
Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [E] le 25 janvier 2019 est régulier et bien fondé,
La Débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement nul et irrégulier),
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat est irrecevable,
Àtitrereconventionnel,la condamneràluiverserlasommede 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire :Si par extraordinaire la Cour jugeait que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais est irrégulier :
Constater que Mme [E] n'établit pas la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation,
En conséquence, la Débouter de sa demande d'indemnitépourirrégularitédela procédure de licenciement.
À titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour jugeait que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat n'est pas irrecevable :
Constater que Mme [E]'établit ni la réalité du manquement qu'elle allègue, ni, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement,
En conséquence,
La Débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Si par extraordinaire la Cour jugeait que le licenciement de Mme [E]ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
Constater que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constaterqu'ellenedisposaitpasdelaprotectioncontrele licenciement dont bénéficient lessalariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
En conséquence,
La Débouter de sa demande de nullité de son licenciement,
Dire et juger que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail lui sont applicables,
Réduire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [E] au minimum légal de 3 mois de salaire, soit à la somme de 9 437,82 euros.
La Débouter de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
La Débouter de sa demande d'astreinte au titre de la remise de documents rectifiés,
La Débouter de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Si par extraordinaire vola Cour jugeait que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat n'est pas irrecevable :
Constater, en tout état de cause, que Mme [E] n'établit ni l'existence d'un manquement, ni la réalité du préjudice qu'elle invoque,
En conséquence,
La Débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
En tout état de cause
Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la sanction disciplinaire du 5 juillet 2018 :
Moyens des parties :
Mme [E] demande dans le dispositif de ses conclusions que l'avertissement du 5 juillet 2018 « soit jugé abusif » et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros « pour avertissement injustifié ».
Elle soutient que sa qualité de chargé de clientèle professionnelle, métier nécessitant à la fois une rigueur particulière s'agissant des maniements de fonds mais également une dimension commerciale non négligeable, impliquait notamment une réactivité face aux demandes des clients. Or, les demandes de virement qui lui étaient parvenues, émanaient d'un espace sécurisé auquel seul le client avait accès par le biais d'un identifiant et d'un mot de passe personnel. Il ne s'agissait pas d'une simple demande par mail facilement falsifiable. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS indique sur son site Internet que l'espace client banque à distance est entièrement sécurisé et il se doit d'assurer la sécurisation de cet espace-temps pour ses clients que pour ses conseillers. Elle soutient que devant des demandes de virement de faible montant émanant de cette plate-forme sécurisée, elle n'avait pas de raison de solliciter une vérification supplémentaire. Pourtant lors de la demande de virement de 3 500 euros, elle va essayer de joindre la cliente à plusieurs reprises et c'est son collègue, M. [R] effectuera le virement son contre-appel des clients. Face à une nouvelle demande pour un montant plus important, elle a adopté une attitude parfaitement appropriée en appelant la cliente pour se faire confirmer la transaction bien que l'ordre de virement émanait également de la plate-forme sécurisée. Elle s'est alors aperçue du piratage et en a immédiatement informé en interne le service compétent. Le fait que l'espace sécurisé d'un client ait été piraté ne saurait lui être reproché. S'il était fortement déconseillé au chargé de clientèle d'accepter d'effectuer des virements sur simple demande par mail ou par téléphone, ces procédés n'étant pas assez sécurisés, une telle consigne n'était pas donnée s'agissant de l'espace sécurisé des clients offrant un degré de protection supplémentaire. En outre les professionnels, contrairement aux particuliers, sont amenés à effectuer des virements d'un certain montant. Au surplus, elle note que le collègue de travail à qui elle a demandé de procéder au virement n'a pas lui-même vérifié auprès d'elle s'il avait été procédé à un contre-appel et visiblement n'a pas procédé non plus à ce contre-appel, démontrant qu'au sein de l'agence les conseillers n'avaient pas connaissance des directives afférentes au contre-appel. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS ne justifiant pas d'une atteinte à son image, les clients victimes de fraude étant toujours actuellement clients de la même banque et au sein de la même agence.
Mme [E] sollicite également dans le corps de ses conclusions la nullité de cet avertissement faute d'avoir été notifié par écrit.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS estime pour sa part que cet avertissement est bien fondé et qu'il ne doit pas être annulé.
S'agissant de la notification de l'avertissement, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS soutient qu'elle avait rédigé un courrier d'avertissement qui devait être remis en main propre à Mme [E] le 5 juillet 2018 mais que la salariée a refusé de réceptionner ce courrier. Elle a dès lors été contrainte de lui adresser par voie postale à la bonne adresse mais la salariée n'a pas jugé utile de se déplacer pour venir le retirer.
Sur le bien-fondé de l'avertissement, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS fait valoir que depuis le 1er janvier 2017, il est expressément interdit aux conseillers de traiter les demandes de virement formalisées par le client par courrier/fax/e-mail, ce qui incluait des demandes formalisées par le biais de l'espace sécurisé des clients. Cette information ayant été porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dont ceux du secteur Sud auquel appartient la salariée par mail du 3 janvier 2017 via une liste de diffusion. De plus la salariée a reçu le 21 mars 2018 le courriel adressé par la cellule centrale fraude virement de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS qui renvoie à la procédure relative au contre-appel diffusé sur l'intranet de l'entreprise notamment en cas de demande de virement effectué via la messagerie banque à distance. Une telle préconisation n'étant pas surprenant dès lors qu'en principe les clients qui utilisent le service de banque à distance procèdent eux-mêmes dans leur espace sécurisé à leurs propres virements et n'ont donc aucune raison d'en formaliser une demande par mail. En outre cette problématique avait été évoquée lors de la réunion hebdomadaire du 22 mars 2018, l'attention des salariés étant une nouvelle fois attirée sur l'importance de respecter les règles ainsi prescrites en la matière. Enfin Mme [E] l'occasion de m'appeler elle-même la teneur des règles applicables en matière de virement comme le démontrent les courriers adressés à certains de ses clients en avril 2018. Or, à plusieurs reprises elle a méconnu cette procédure en acceptant de traiter des virements sollicités par mail sans avoir préalablement opéré de quelconques vérifications (le 15 mars 2018, le 16 mai 2018). Le 15 mars 2018, elle a expressément demandé à son collègue de réaliser le virement n'a nullement précisé qu'elle n'aurait pas procédé au contre-appel. Le 16 mai 2018, malgré les faits survenus très peu de temps auparavant et des consignes expressément rappelées le 21 mars 2018, elle a accepté de procéder au virement sans procéder à un contre-appel téléphonique de la cliente. Peu importe le montant du virement, les montants en jeu étaient loin d'être négligeables. Ce comportement ayant entaché l'image de la banque à l'égard des clients victimes de ces fraudes.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Sur la demande de nullité de la sanction fondée sur l'absence de notification de la sanction :
En l'espèce, par courrier du 5 juillet 2018, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS a notifié à Mme [E] un avertissement pour avoir demandé au conseiller accueil de traiter le 16 mars 2018, la demande de virement externe d'un de ses clients d'un montant de 12 819 euros à destination d'un compte bancaire domicilié en Espagne, sans effectuer de contre-appel pour vérifier l'authenticité de la demande, puis d'avoir demandé à un conseiller clientèle de traiter une demande de virement externe d'un montant de 3 500 euros d'un de ses clients professionnels à destination d'un bénéficiaire externe sans effectuer le contre-appel obligatoire malgré les dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS justifie qu'elle a adressé à Mme [E] le courrier de notification d'un avertissement le 5 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception et que Mme [E] avisée par La Poste le 9 juillet 2018 n'a pas réclamé le dit courrier recommandé. Il n'est pas conclu par Mme [E] que ce courrier ait été adressé à une mauvaise adresse.
La seule obligation de l'employeur étant celle de notifier la sanction disciplinaire au salarié, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS a rempli son obligation à l'égard de Mme [E]. Il convient de rejeter la demande d'annulation de la sanction disciplinaire à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bienfondé de la sanction :
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS justifie l'envoi par courriel le 3 janvier 2017 à l'intégralité des secteurs concernés dont le secteur sud auquel appartient Mme [E], une note informant le personnel, dans le cadre de la sécurisation des flux, de « l'arrêt de l'acceptation des ordres papier au 31 décembre 2016 : info 9800126856 à savoir,qu' à compter du 31 décembre 2016, le groupe CM11-CIC n'acceptera plus les ordres de virements, ni les confirmations d'ordre de virement envoyés par fax, papier ou mail ». Il est précisé que « les cibles clients sont « les clients réalisant des opérations non conformes'Sécurisation Banque à distance-sécurisation des flux, clients faisant des demandes de virements papier ».
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS établit également l'existence de la procédure interne intitulée « fraude- procédure de contre appel » qui prévoit que le contre-appel est obligatoire dans les cas suivants : « virement inhabituel' gros montant' pour toute demande d'opérations adressées à la banque par téléphone, e-mail, messagerie Banque à distance, courrier ou fax ».
Ainsi, il ne peut être conclu par Mme [E] qu'elle n'était pas, ainsi que ses collègues, informée du fait que les virements demandés par mails, appels téléphoniques ou fax, y compris ceux passés dans le cadre de l'espace dit sécurisé de la banque à distance, ne devaient pas être exécutés sans un contre appel préalable au client conformément aux procédures internes.
Toutefois, il ressort des documents versés aux débats et n'est pas contesté par Mme [E], que suite à la demande de virement frauduleux par mail du vendredi 16 mars 2018 à 10 heures 38 de Me [P], un de ses clients professionnels, elle a demandé à un collègue, M. [U], à 15 heures 55 le même jourd'y procéder à sa place comme suit : « Merci de le faire stp, je dois partir ' » et que ce dernier a effectué l'opération de virement externe à un bénéficiaire externe étranger sans que ni Mme [E], ni M. [U] n'appliquent la procédure de contre appel. Mme [E] étant le conseiller responsable en charge du client professionnel concerné, et son collègue ayant pu valablement estimer que Mme [E] y avait procédé s'agissant d'un de ses clients, elle aurait dû procéder aux vérifications avant de demander à son collègue d'effectuer le virement à sa place, cette procédure relevant de sa seule responsabilité. La négligence fautive de Mme [E] est ainsi constituée.
Cette règle applicable depuis le 1er janvier 2017 a ensuite été rappelée expressément à Mme [E], après le premier fait susvisé, par courriel du 21 mars 2018 qui précise qu'il « convient d'encourager les clients à les saisir eux-mêmes dans leur banque à distance ou en cas d'impossibilité de les inviter à passer physiquement au guichet ».
Ces éléments étant de nouveau rappelés lors de la réunion du 22 mars 2018. Mme [E] a d'ailleurs répondu à une demande de virement par mail d'un client le 5 avril 2018 que « suite à la nouvelle réglementation, nous ne pouvons plus passer d'ordre de virement externe reçu par mail et/ou fax, hormis lorsque que les clients signent une lettre de décharge' » démontrant qu'elle était bien informée des procédures en vigueur.
Or, il est constant que le 16 mai 2018 à 10 heures12, Mme [E] a été de nouveau destinataire d'une nouvelle demande frauduleuse de virement d'un montant de 3 500 euros de la part prétendue d'un de ses clients professionnels, Mme [X], par mail via la messagerie « banque à distance ».
Il ressort des détails de l'incident rédigé par Monsieur [O], son supérieur hiérarchique, le 5 juin 2018, que la salariée a essayé de joindre la cliente concernée sans succès et qu'elle a néanmoins demandé au conseiller clientèle, M. [R] d'effectuer le virement estimant être en retard sur cette demande, sans procéder à contre-appel. Elle a par ailleurs informé le client par mail le 16 mai « je vous confirme que je pourrais exceptionnellement traiter votre demande ».
Ainsi, malgré son exacte information des procédures internes mises en place depuis janvier 2017, et les rappels effectués après l'incident précédent, que ce soit dans le cadre ou hors du cadre de l'espace « Banque à distance », Mme [E] a, de nouveau, malgré les précédents faits fautifs de mars 2017 qui auraient dû la rendre plus vigilante,sollicité de la même manière un collègue pour effectuer à sa place, un virement alors même qu'elle n'avait pas eu la confirmation orale de sa cliente (contre appel).
Le seul fait qu'elle s'en soit rendu compte et ait dénoncé les faits lors d'une troisième tentative le 22 mai 2018 n'enlevant pas aux faits susvisés leur caractère fautif, entrant en effet dans ses responsabilités, comme conclu, de faire « preuve de réactivité et de professionnalisme » et d'informer sa hiérarchie des tentatives de détournement de fonds à l'encontre de son employeur ou de ses clients en sa qualité de « chargée de clientèle professionnelle ».
Ces faits fautifs étant constitués et la sanction disciplinaire valablement fondée, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l'obligation légale de sécurité :
Moyens des parties :
Mme [E] soutient que son état de santé s'est dégradé en raison du comportement de l'employeur à son égard. Elle était surchargée de travail et était également contrainte de gérer le portefeuille clients de ses autres collègues ou avait la charge supplémentaire de les former. Si dans un premier temps, elle a été arrêtée en raison d'une lombalgie, le médecin traitant s'est aperçu qu'elle n'était que la manifestation d'un état axio-dépressif réactionnel.La responsabilité de l'employeur qui a laissé se dégrader l'état de santé psychique de sa salariée et qui en est même à l'origine en la laissant à des pressions, la sanctionnant de manière injuste, est responsable et ouvre droit à des dommages et intérêts. Elle a par ailleurs été licenciée alors que son contrat de travail était suspendu en l'absence de visite médicale de reprise suite à un arrêt de travail supérieur à 30 jours en raison d'un syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail et du comportement de son employeur à son égard. Mme [E] ne conclut pas sur l'exception d'irrecevabilité tirée de la demande nouvelle de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS.
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle car ajoutée en cours de première instance et ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes originaires (article 70 code de procédure civile).
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS allègue au surplus que Mme [E] ne s'est jamais plainte de la moindre difficulté dans le cadre de l'exercice de ses missions, ni fait état d'une surcharge de travail, ni même lors de la saisine du conseil des prud'hommes ou d'une dégradation de son état de santé en lien avec les outils de travail mis à sa disposition. Son arrêt de travail était par ailleurs motivé par une maladie d'origine non professionnelle et sans aucun lien avec ses conditions de travail. Les éléments d'ordre médical produits par cette dernière ne peuvent pas davantage lui permettre d'établir que ses conditions de travail seraient à l'origine d'une dégradation de son état de santé.
Sur ce,
Sur l'exception d'irrecevabilité tirée d'une demande nouvelle :
Depuis le1er août 2016, le principe d'unicité d'instance a été supprimé en matière prudhommale, de même que la possibilité pour les parties de présenter des demandes nouvelles tout au long de l'instance, même en appel.
Ainsi les demandes additionnelles, qui sont celles qui permettent de modifier ses prétentions antérieures en les augmentant ou en les restreignant, sont-elles recevables à la condition, précise l'article 70 du code de procédure civile, qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, Il ressort des dispositions combinées de l'article 914 du code de procédure civile et de l'article 789 du même code du code que le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de la demande de Mme [E] s'agissant des heures supplémentaires comme étant nouvelle en cause d'appel.
Par conséquent, faute pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS d'avoir saisi le Conseiller de la mise en état de cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir, qui doit être déclarée irrecevable.
Au fond :
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [E] qui invoque l'existence d'une surcharge de travail ne justifie pas avoir alerté son employeur au cours de la relation contractuelle des conditions dégradées dans lesquelles elle estime avoir exercé son activité professionnelle et ne le démontre pas. La seule attestation d'une salariée, Mme [H], qui n'exerçait pas les mêmes fonctions que Mme [E] (chargée de clientèle professionnelle) est insuffisante pour démontrer que Mme [E] subissait une surcharge de travail et ne disposait pas des moyens adaptés pour y faire face.
De plus, Mme [E] a fait l'objet d'arrêts maladies non professionnels dus à des lombalgies. Le seul fait que Médecin traitant de Mme [E] estime que ces manifestations physiologiques soient le résultat d'un état psychologique (« état anxio dépressif réactionnel ») ne démontre pas le lien entre cet état psychologique anxio dépressif médicalement constaté et les conditions de travail prétendument dégradées de Mme [E]. S'il ressort par ailleurs uniquement de l'attestation de Madame [N] [T], psychologue qui a suivi Mme [E] en consultation à compter du 2 juillet 2018 , que Mme [E] présentait des troubles anxieux « dus au stress ressenti sur son lieu de travail », la praticienne ne fait que relayer la parole de Mme [E] ; « le stress » par ailleurs mentionné ne renvoyant pas précisément au caractère prétendument dégradé des conditions de travail de Mme [E], étant rappelé qu'à cette période Mme [E] avait reçu un avertissement fondé sur des faits fautifs qu'elle avait commis pouvant justifier l'existence d'un stress lié à son activité professionnelle. Mme [E] ne justifie pas non plus avoir alerté son employeur s'agissant d'une prétendue augmentation de la charge de travail due à la mise en place d'un système d'intelligence artificielle au sein de la banque.
Il convient par conséquent de débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation légale de sécurité.
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
Mme [E] soutient qu'il appartenait à son employeur à la suite de son arrêt travail supérieur à 30 jours (du 29 août 2018 au 31 décembre 2018) d'organiser et de la soumettre à une visite médicale de reprise dans les huit jours suivant sa reprise, soit avant le 8 janvier 2019 et ce dès la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail. Elle fait valoir que son mari a informé son employeur le 14 décembre 2018 qu'elle devait reprendre en janvier et qu'elle avait été particulièrement claire sur le fait que son arrêt travail prenait fin le 31 décembre 2018. Faute pour l'employeur d'avoir accompli des démarches en ce sens, son contrat de travail est demeuré suspendu postérieurement à la fin de son dernier arrêt de travail. Le licenciement intervenu à son encontre pendant cette période est donc nul.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS fait valoir qu'elle était parfaitement en mesure de procéder au licenciement de Mme [E] au titre de faits commis pendant une période d'arrêt de travail. L'employeur est en mesure d'exercer son pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié dès lors qu'il reprend son travail et même si la visite de reprise n'a pas encore eu lieu. Elle soutient que les différents arrêts de travail transmis par la salariée ont été établis dans le cadre d'arrêts maladie de droit commun et non dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Sur ce,
Il est constant qu'en application de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le contrat de travail du salarié reste suspendu tant qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise au terme d'un arrêt de travail pour cause professionnelle ou d'accident du travail de plus de 30 jours.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié dont le contrat est suspendu bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement qui n'est possible qu'en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, Mme [E] qui a fait l'objet d'arrêts de travail de droit commun et non en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne peut revendiquer l'application des dispositions susvisées et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS pouvait en vertu de son pouvoir disciplinaire décider de licencier Mme [E] pendant sa suspension de contrat de travail d'origine non professionnelle. Il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement de Mme [E].
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Dans la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [E] en date du 25 janvier 2019, il lui est reproché qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail pour maladie jusqu'au 31 décembre 2018, elle n'a pas repris le travail à compter du 2 janvier 2019 et de s'être octroyée des jours de congés payés unilatéralement sans validation ou autorisation préalable de son responsable hiérarchique.
Moyens des parties :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS soutient qu'il est incontestable que Mme [E] n'a pas repris son travail le 2 janvier 2019 et qu'elle ne peut affirmer,comme elle le conclut qu'elle aurait manifesté son souhait de reprendre le travail dèslors qu'elle a indiqué, dans un mail du 27 décembre 2018, que « « Mon arrêt se termine le 31 décembre et mon retour était donc prévu pour le 2 janvier ('). Pour notre part, le père Noël a été généreux, nous avons fait un merveilleux voyage à l'étranger. [F] m'a dit qu'il vous avait prévenu mais, dans le doute, je préfère vous faire un mail. Merci de bien vouloir accepter mes congés du 2 janvier au 19 janvier inclus ». Mme [E] n'entendait pas reprendre son travail au terme de son arrêt maladie dès lors qu'elle avait programmé un voyage à l'étranger.
Dès lors la visite médicale de reprise ne pouvait être organisée avant le 8 janvier 2019. Cette absence n'était pas justifiée en l'absence d'autorisation de son supérieur hiérarchique qu'elle n'a sollicité que le 27 décembre 2018 pour le 2 janvier 2019, celui-ci étant en congés et à son retour le 4 janvier, l'a informé de son refus formel pour cette prise de congés sollicitée. Elle ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur s'octroyant des congés sans autorisation et alors qu'elle avait déjà reçu un avertissement pour non-respect des procédures internes applicables.
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS conteste avoir eu l'intention de la remplacer, l'annonce publiée en octobre 2018 constituant une création de poste.
Mme [E] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, son employeur ayant d'ores et déjà décidé de se séparer d'elle et publié une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée pour son poste sans mention de création de poste dans l'annonce. Elle explique qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour lombalgie et syndrome dépressif en raison de la relation devenue particulièrement conflictuelle et que son mari lui a offert un voyage et a pris ses dispositions vis-à-vis de l'employeur en lui adressant une demande de congés le 14 décembre 2018, le supérieur hiérarchique, présent dans l'entreprise, ne prenant pas la peine de répondre à son message, alors que l'employeur aurait dû y répondre et refuser dans le délai de15 jours. Devant l'absence de réponse, une nouvelle demande a été faite le 27 décembre 2018 en vain. Mme [E] a alors contacté les ressources humaines à plusieurs reprises à ce sujet. Lors de la réponse négative du 4 janvier 2019, elle était partie en voyage. Elle n'a jamais été en situation d'absence injustifiée par le passé. L'absence d'un salarié, lorsqu'elle est isolée, ne constitue pas nécessairement un motif de licenciement. Le voyage prévu avait pour but de participer au rétablissement de la salariée, et représentait un coût non négligeable pour le ménage. L'employeur ne justifie d'aucune raison légitime pouvant expliquer son refus, élément supplémentaire permettant de démontrer son animosité à l'égard de Mme [E].
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, il est constant que Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs de droit commun du 29 août 2018 au 31 décembre 2018.
Il ressort d'un courriel de l'époux de Mme [E] en date du 14 décembre 2018, soit pendant la suspension de son contrat de travail, adressé à l'adresse professionnelle de M. [M] [O], le message suivant : « j'ai fait une surprise à [J] et aux enfants et je les emmène en vacances du 1er janvier au 15 janvier inclus. Quand j'ai pris les billets et fait les résa je ne pensais pas que [J] serait toujours en arrêt maladie. Elle doit répondre en janvier. Merci de bien vouloir lui autoriser ces vacances. Elle n'est pas au courant. »
Aucune réponse n'est versée aux débats de la part de M. [O].
Mme [E] verse également un mail qu'elle adresse à M. [O] le 27 décembre 2018 lui expliquant que « son arrêt se termine le 31 décembre et que son retour était donc prévu pour le 2 janvier' elle m'a demandé un rendez-vous à la médecine du travail afin de demander un aménagement de poste autre car sa guérison risque de prendre du temps et qu'elle commence à tourner en rond' » elle poursuit en indiquant que » le Père Noël a été généreux et a ouvert un merveilleux voyage à l'étranger que son mari lui a indiqué qu'il avait prévenu M. [O] mais que dans le doute j'ai préféré faire un mail. » Elle sollicite de bien vouloir accepter ses congés du 2 janvier 19 janvier inclus.
Par mail du 4 janvier 2019, M. [O] qui indique avoir pris connaissance de son mail du 27 décembre 2018 à son retour de congés, lui fait part de son refus de demande de congés et en informe la Direction des ressources humaines.
Mme [E] indique avoir contacté à plusieurs reprises la Direction des ressources humaines à ce sujet.
M. [Z], gestionnaire des ressources humaines confirme et atteste que « Mme [E] devait réintégrer son poste de travail le 2 janvier 2019 à l'issue d'un arrêt travail pour maladie, elle a contacté téléphoniquement car elle n'avait pas eu de réponse à son courriel du 27 décembre 2018 adressé à son directeur, M. [O], qui lui-même était en congé à cette date jusqu'au 4 janvier 2019, et donc dans l'impossibilité de prendre connaissance de sa demande. Elle sollicitait l'accord de M. [O] pour poser des congés pour la période du 2 janvier au 19 janvier 2019. N'étant pas son supérieur hiérarchique je lui ai répondu que je ne pouvais pas me substituer à lui que de fait je ne pouvais pas l'autoriser à prendre des congés, qu'elle était donc dans l'obligation d'être présente à son poste de travail le 2 janvier 2019' »
Il ressort ainsi des éléments susvisés que Mme [E] a pris, en toute connaissance de cause, des congés postérieurement à sa date de reprise prévue, non seulement sans avoir obtenu l'accord préalable de son supérieur hiérarchique, mais en ayant obtenu un refus oral de la Direction des ressources humaines en l'absence du supérieur hiérarchique. Peu important le motif du refus, cette décision relevant du pouvoir de décision de l'employeur.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur a publié une offre d'emploi le 19 octobre 2018 pour un poste de chargé d'affaires professionnel confirmé en contrat à durée indéterminée. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS justifie toutefois que ce poste constituait une création de poste par la production aux débats de l'extrait de gestion de recrutements jobs au Crédit Mutuel et Mme [E] qui soutient que l'employeur avait, par cette offre, programmé son remplacement, ne le démontre pas.
Par conséquent, la faute constituée par le fait de s'octroyer des congés en dépit du refus de son employeur est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme [E] au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. Le licenciement de Mme [E] est donc valablement fondé sur une faute grave par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Moyens des parties :
Mme [E] soutient que la procédure est irrégulière, l'employeur lui ayant notifié oralement son licenciement avec effet immédiat lors de son entretien préalable et qu'elle a alors demandé si elle pouvait récupérer ses affaires. Il lui a été répondu de façon affirmative mais que la restitution de son badge ne se ferait qu'à réception de la lettre recommandée. La décision de licencier la salariée était déjà prise à l'issue de l'entretien et n'a fait l'objet d'aucune réflexion de la part de l'employeur contrairement à ce que prétend le CREDIT MUTUEL. La salariée allègue avoir été évincée et traitée telle un paria vis-à-vis de ses collègues de travail auprès de qui elle n'a pas pu s'expliquer, ni auprès de ses clients à qui elle n'a pas pu dire au revoir. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre à hauteur d'un mois de salaire.
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS conteste l'affirmation de Mme [E] sur la notification orale de son licenciement. Cette affirmation étant démentie selon elle par le conseiller du salarié.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail que Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 123311, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 22 janvier 2019.
M. [W], conseiller de la salariée présent lors de cet entretien, atteste que M. [A] a indiqué que « compte tenu du contexte du manquement au contrat de travail, le licenciement sera à effet immédiat avant de repréciser que la décision ne lui sera signifiée qu'après le délai prévu légalement. Mme [E] a demandé si elle pouvait récupérer ses effets personnels et rendre son badge de connexion. Il a répondu qu'elle pouvait effectivement passer prendre ses effets personnels à la caisse locale. Pour le badge, sa restitution n'interviendrait qu'après réception du courrier indiquant la décision. »
M. [A] conteste et atteste que « au cours de cet entretien, je n'ai pas annoncé à Mme [E] qu'elle était immédiatement licenciée mais que cette perspective pouvait être confirmée qu'une fois le délai légal serait respecté. De fait, je démens absolument lui avoir dit de quitter l'entreprise en emportant ses affaires. En revanche, et toujours en réponse à sa demande, je lui ai dit qu'elle pouvait passer à la caisse de [Localité 4] récupérer ses affaires personnelles après avoir reçu la notification de la sanction envisagée envers elle. La lettre de licenciement a été envoyée le 25 janvier 2019 avec effet immédiat. »
Toutefois, compte tenu du lien hiérarchique existant avec l'employeur, le témoignage de Monsieur [A] est sujet à caution et il doit être rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation de Monsieur [W] non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il y a lieu par conséquent de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS à verser à Mme [E] la somme de 3 145,94 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure résultant du non-respect du délai de réflexion postérieur à l'entretien préalable au licenciement et de l'avoir informée oralement lors de cet entretien de son licenciement par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d' appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [E] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Constaté que les faits ayant justifié la notification de l'avertissement du 5 juillet 2018 à l'encontre de Mme [E] sont matériellement établis,
Débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de cet avertissement et de sa demande de dommages et intérêts y attenants,
Jugé que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse au motif d'une faute grave caractérisée,
Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [E] à titre reconventionnel à payer à LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront à la charge de Mme [E].
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS à payer à Mme [E] la somme de 3 145,94 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,
Y ajoutant,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU DAUPHINE VIVARAIS au titre d'une demande nouvelle s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité qui relève de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état,
DEBOUTE Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de sécurité,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,