Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2412753
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2412753
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et en assortissant celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, qui, de nationalité algérienne, était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023, a fait l'objet, le 8 juillet 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de
Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et en assortissant celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Keufak Tameze.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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