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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 90-84.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.765

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X...Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle du 25 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a annulé une expertise et ordonné une nouvelle expertise ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10, 114, 118, 164 et 593 du Code b de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi, " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de l'expertise menée par les docteurs Y...et A..., et a ordonné une nouvelle expertise ; " aux motifs que les experts ne pouvaient demander des renseignements au prévenu que par l'intermédiaire du magistrat susvisé, ainsi qu'exigé par l'article 164 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les conseils des parties alors dûment appelés, puisque ces experts souhaitaient que le prévenu et la partie civile fussent entendus ou confrontés, et le procureur général près la Cour alors avisé pour le cas où il aurait désiré assister à cet interrogatoire ou à cette confrontation (arrêt p. 3 et 4) ; " 1/ alors que l'inobservation des formalités ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que les prescriptions de l'article 164 alinéa 2 du Code de procédure pénale organisent la protection du prévenu, lequel n'a en l'espèce, après notification des conclusions expertales, nullement allégué une quelconque atteinte à ses intérêts ; que dès lors en fondant l'annulation de l'expertise litigieuse sur la circonstance que l'expert n'avait recouru au magistrat instructeur ou à un magistrat désigné par la juridiction, pour demander des renseignements au prévenu, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; " 2/ alors que la simple confrontation d'un prévenu peut avoir lieu en dehors de la présence de son conseil lorsque cet acte ne présente pas le caractère d'un interrogatoire ; que dès lors en prétendant que la confrontation organisée par l'expert à l'effet de provoquer les explications des parties nécessitait, à peine de nullité de l'expertise, la présence de leurs conseils respectifs, la cour a violé les articles 114, 118 et 164 du Code de procédure pénale ; " 3/ alors qu'il n'était nullement question, dans les écritures des parties, d'une absence d'avis adressé au procureur général ; que dès lors en déclarant d'office, et sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, que l'expert aurait dû aviser le procureur général pour le cas où il aurait souhaité assister à la réunion organisée par l'expert, la Cour a méconnu le principe du contradictoire ; " 4/ alors qu'en toute hypothèse, aucun texte n'impose le caractère contradictoire de l'expertise lors de son déroulement lorsque celle-ci est ordonnée dans le cadre de l'action publique ; que dès lors en déclarant que l'expert devait, à peine de nullité, informer le procureur général près la Cour, de la tenue d'une confrontation entre les parties, la Cour a violé l'article 10 et 164 du Code de procédure pénale ; " et aux motifs qu'aucune pièce, outre celles dont le magistrat susvisé avait décidé la communication aux experts ne pouvait être communiquée ou demandée à des tiers, ce par ces experts, sans autorisation expresse de ce magistrat ; " 5/ alors qu'il résulte des constatations de la Cour que les renseignements nouvellement recueillis au cours de l'expertise, l'ont été en présence des deux parties ; que dès lors en omettant d'expliquer en quoi la communication à l'expert de pièces non comprises dans les pièces adressées par le magistrat instructeur avait porté atteinte aux intérêts des parties civiles, la Cour a privé sa décision de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 164, alinéa 2, du Code de procédure pénale, interdisant en principe à l'expert d'interroger l'inculpé ne sont prévues que dans l'intérêt de celui-ci ; Que, d'autre part, les médecins experts chargés d'examiner la victime d'une infraction, partie civile, peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils ; Qu'enfin, sauf disposition particulière, aucun texte n'impose, en matière pénale, le caractère contradictoire de l'expertise lors de son déroulement, ni n'interdit aux experts de recueillir auprès de tiers tous renseignements utiles en vue du strict accomplissement de leur mission pourvu que les résultats de leurs investigations et leurs conclusions puissent être contradictoirement débattus ; Attendu que, se prononçant sur les appels formés par les époux Z... , parties civiles, et le ministère public contre un jugement du tribunal d correctionnel ayant relaxé Jean C..., médecin, des fins de la poursuite exercée contre lui pour blessures involontaires commises sur la personne du jeune Emmanuel Z... lors de l'accouchement, la juridiction du second degré, faisant droit à l'exception soulevée par les parties civiles, annule l'expertise diligentée par les docteurs Y...et A... commis dans le cadre d'un supplément d'information qu'elle avait prescrit et ordonne une nouvelle expertise ; Attendu que les juges énoncent à cet égard que les experts ne pouvaient demander des renseignements au prévenu que par l'intermédiaire du magistrat désigné pour suivre le supplément d'information, " ainsi qu'exigé par l'article 164 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les conseils des parties alors dûment appelés, puisque ces experts souhaitaient que le prévenu et les parties civiles fussent entendus ou confrontés, le procureur général alors avisé pour le cas où il aurait désiré assister à cet interrogatoire ou à cette confrontation " ; Qu'ils ajoutent qu'" aucune pièce, autre que celles dont le magistrat susvisé avait décidé la communication aux experts, après avoir d'ailleurs recueilli et tenu compte des observations des parties, ne pouvait être communiquée ou demandée à des tiers, ce par des experts, sans autorisation expresse de ce magistrat " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'audition de la mère de l'enfant ou sa confrontation avec le prévenu, critiquées par les époux Z... dans leurs conclusions d'appel, aient comporté des questions autres que celles nécessaires à l'accomplissement de leur mission d'ordre médical, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 25 mai 1990 ; ET pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, b RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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