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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-23.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.218

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° J 18-23.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clavel Bolivar, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société P... A...-G... L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE architecture, 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Mutuelles d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Clavel Bolivar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que, le 28 décembre 2010, la société civile immobilière Clavel-Bolivar (la SCI) a vendu un appartement en l'état futur d'achèvement d'une superficie habitable de 58,97 mètres carrés à Mme X... ; qu'estimant que le bien livré avait une superficie habitable moindre, Mme X... a assigné la SCI en réduction du prix de vente ; que la SCI a appelé en garantie la société PSE architecture, qui a appelé en intervention forcée son assureur, la Mutuelles des architectes français (la MAF) ; que la SMABTP a été appelée en intervention forcée ; Que l'arrêt a statué au vu des "dernières conclusions du 4 août 2017" de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que Mme X... avait régulièrement déposé et communiqué des écritures et de nouvelles pièces le 30 avril 2018 et alors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que ces écritures et ces pièces aient été prises en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière Clavel-Bolivar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réduction du prix de la vente du 28 décembre 2010 ; AU VISA des conclusions de la société Clavel-Bolivar signifiées le 4 avril 2018 et des conclusions de Mme X... signifiées le 4 août 2017 ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, outre que la SCI Clavel-Bolivar avait régulièrement signifié par RPVA le 2 mai 2018 ses dernières conclusions (récapitulatives n° 4), Mme X... avait régulièrement signifié les siennes par RPVA le 30 avril 2018 (conclusions responsives et récapitulatives n° 3), dans lesquelles elle avait substantiellement complété sa précédente argumentation, communiqué de nouvelles pièces numérotées 18 et 19 (un extrait de mémoire diplôme architecte et un cas pratique SHON SHOB et SHAB), et sollicité subsidiairement, avant-dire-droit, une expertise complémentaire afin qu'il fût procédé au mesurage selon la méthode qui serait préconisée et à la comparaison des résultats obtenus au terme des deux rapports ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées, pour la SCI Clavel-Bolivar, le 4 avril 2018 et, pour Mme X..., le 4 août 2017 comme étant les « dernières » et sans prendre en considération la nouvelle argumentation figurant dans les conclusions de Mme X... signifiées le 30 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE Mme X... faisait valoir que la SCI Clavel-Bolivar, qui contestait les conclusions de l'expert en raison de la méthode de mesure qu'il avait appliquée pour parvenir à une surface habitable de 55,19 m2, ne justifiait pas de celle qui lui avait permis d'aboutir à un résultat de 58,97 m2 ; qu'en délaissant les conclusions de Mme X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réduction du prix de la vente du 28 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « le contrat du 28 décembre 2010 est régi par les textes applicables à cette date. Ainsi, la surface habitable doit être calculée conformément aux normes en vigueur au 28 novembre 2010 qui seules s'imposaient au constructeur. Il incombe donc à Mme X... de démontrer que la surface habitable du bien qu'elle a acquis n'est pas de 58,97 m2 comme le prévoyait le plan établi par la SARL PSE-architecture, mais que, selon les normes en vigueur à la date du contrat, cette surface n'est que de 55,19 m2, soit une différence supérieure à la tolérance de 5% prévue au contrat. Dans son attestation du 16 septembre 2016, l'expert judiciaire, explicitant la méthode de calcul qu'il a utilisée, affirme que 'la définition de la surface de plancher introduite par l'ordonnance du 16 novembre 2011 et la circulaire du 3 février 2012 et ayant modifié le Code de l'urbanisme (substitution de la surface de plancher à la SHON) est sans incidence sur la méthode de mesurage de la surface habitable d'un logement. En effet, cette notion n'est utilisée que dans le cadre des autorisations d'urbanisme (demande de permis de construire), pour évaluer la surface construite d'un immeuble. La surface SHON ne sert donc pas à établir la surface habitable d'un logement'. Mais, antérieurement à l'ordonnance du 16 novembre 2011 qui a entendu unifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, la surface habitable d'un logement, définie par l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, se calculait, dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, par référence à la surface de plancher développée hors oeuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher développée hors oeuvre nette (SHON) du Code de l'urbanisme. Or, la méthode de calcul résultant de l'ordonnance du 16 novembre 2011, en ce qu'elle exclut, notamment, du 'nu intérieur' l'épaisseur des murs intérieurs, porteurs ou non, ainsi que l'épaisseur des matériaux isolants, les vides et les piliers isolés des murs périphériques, aboutit à une surface globalement inférieure à la SHON égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. La nouvelle définition de la surface habitable, qui abandonne les règles du Code de l'urbanisme, a donc bien une incidence sur la mesure de cette surface. Par suite, la surface habitable ne pouvait être calculée que par référence à la SHON, ce que n'a fait ni l'expert judiciaire ni le Cabinet M...-Z..., de sorte que Mme X... n'établit pas que la surface habitable qui lui a été livrée serait inférieure de plus de 5% à celle qui lui avait été promise » ; 1°/ ALORS QU' il appartient au juge, s'il estime que le rapport de l'expert judiciaire désigné à l'occasion du litige est insuffisamment précis pour établir la réalité des faits correspondant à la mission qu'il lui a confiée, de l'interroger ou d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande, que l'expert n'avait pas appliqué la méthode de calcul adéquate, de sorte que l'acheteuse n'établissait pas que la surface habitable qui lui avait été livrée était inférieure de plus de 5% à celle qui lui avait été promise, la cour d'appel a violé les articles 1617, alinéa 2, du code civil et 245 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE subsidiairement, en déduisant du fait que la nouvelle définition de la surface habitable, issue de l'ordonnance du 16 novembre 2011 ayant modifié le code de l'urbanisme, avait une incidence sur la mesure de cette surface, que ni l'expert judiciaire ni le géomètre n'avaient appliqué la bonne méthode, lorsque le tribunal de grande instance a donné mission à l'expert de déterminer la superficie habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation et lorsqu'il n'a été ni allégué par les parties ni constaté par les juges que ledit expert aurait appliqué la nouvelle méthode de calcul, entrée en vigueur postérieurement à la vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1617, alinéa 2, du code civil.

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