Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 21/01651
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL5J
AFFAIRE :
[X] [M]
...
C/
[U] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/02611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT
Me Marie-eva BIRRIEN
Me Frédéric ZAJAC de
la SELARL 2APVO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [X] [M]
né le 20 Décembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
2/ Madame [O] [Z] épouse [M]
née le 13 Octobre 1980
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
3/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
Représentant : Me Emilie PERICARD de la SELARL BLACKSTONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0974
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [G]
né le 12 Mai 1947 à [Localité 13] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [D] [R] épouse [G]
née le 11 Avril 1943 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-eva BIRRIEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 19016
INTIMES
S.A.S.U. IRH INGENIEUR CONSEIL
N° SIRET : B 490 646 395
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 190097
Représentant : Me Isabelle VEILLARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 18 octobre 2013, M. [X] [M] et Mme [O] [Z] épouse [M] ont acquis de M. [U] [G] et Mme [D] [R] un ensemble immobilier (maison et terrain) d'une surface de 277 m2 , cadastre section BN n°[Cadastre 5] et situé [Adresse 2] à [Localité 12] au prix de 463 000 euros.
Remettant en question la conformité du réseau d'assainissement du bien, M. [M] et Mme [Z] épouse [M] ont fait diligenter une expertise unilatérale par le biais de leur assureur. L'expert M. [I] rendait son rapport le 22 septembre 2014 et relevait certaines non-conformités.
Par ordonnance en date du 1er avril 2015, le président du tribunal de Pontoise a nommé Mme [T] [Y] en qualité d'expert afin de rechercher l'origine et l'étendue des désordres, de déterminer les responsabilités et de faire le chiffrage des réparations de mise en état.
Le 12 janvier 2017, l'expert a rendu son rapport.
Insatisfaits des conclusions et du travail de l'expert judiciaire, M. [M] et Mme [Z] épouse [M] ont diligenté une expertise complémentaire menée par M. [F] [L], architecte DPLG qui a conclu à l'existence de plusieurs non-conformités relatives à la conception du réseau d'évacuation, engendrant notamment une rétention des eaux usées.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2019, M. [M], Mme [Z] épouse [M] ainsi que la Mutuelle Assurance lnstituteur France (ci-après "la MAIF") ont assigné devant le tribunal de Pontoise, M. [G], Mme [R] et la société IRH Ingénieur Conseil aux fins de se voir indemniser de leur préjudice au vu, d'une part, de la délivrance non-conforme du bien acquis et d'autre part, de l'engagement de la responsabilite délictuelle de la société IRH Ingénieur Conseil à leur égard au vu de son manquement professionnel.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°15 représentant le rapport présenté par M. [L], architecte,
- condamné M. [G] et Mme [R] à verser à M. [M] et Mme [Z] épouse [M] la somme de 5 610 euros TTC,
- débouté M. [M], Mme [Z] épouse [M] ainsi que la MAIF de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné M. [M], Mme [Z] épouse [M] ainsi que la MAIF à verser à M. [G] et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société IRH Ingénieur Conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile également,
- condamné M. [M], Mme [Z] épouse [M] ainsi que la MAIF aux entiers dépens, à l'exception de la somme de 1 000 euros au titre de l'expertise judiciaire qui sera assumée par M. [G] et Mme [R], avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 11 mars 2021, M. et Mme [M] et la MAIF ont interjeté appel.
Par dernières conclusions du 1er mars 2023, M. et Mme [M] et la MAIF prient la cour de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau:
- nommer tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
' se faire remettre tous les documents utiles, notamment le rapport d'expertise judiciaire de Mme [Y] et le rapport amiable de M. [L],
' déterminer les raisons du long délai d'écoulement et évacuation des eaux usées
provenant du grenier (environ 15 minutes pour être visible en limite de propriété,
constaté à trois reprises de manière contradictoire) que ne justifie pas la distance avec le
regard situé en limite de propriété. Le cas échéant, déterminer et chiffrer les travaux à
entreprendre pour y remédier et donner son avis sur la responsabilité,
' déterminer exactement où se situent les zones de stagnation des eaux usées et de
rétention des matières fécales (notamment les « bassins », les boîtes de branchement, certains tuyaux) dont l'existence a été mise en évidence par le rapport Eyetec, entreprise mandatée par l'expert judiciaire. Le cas échéant, déterminer et chiffrer les travaux à entreprendre pour y remédier et donner son avis sur la responsabilité,
' déterminer l'emplacement exact de la fosse septique, dire si elle a été neutralisée, ainsi
que ses équipements et toute installation de même nature. Le cas échéant, déterminer et chiffrer les travaux à entreprendre pour y remédier et donner son avis sur la responsabilité,
' déterminer l'endroit exact où se déverse le siphon de sol. Le cas échéant, déterminer et
chiffrer les travaux à entreprendre pour y remédier et donner son avis sur la responsabilité.
' déterminer l'étendue de la mission et de la responsabilité de la société IRH Ingénieur Conseil,
' dresser rapport du tout,
- condamner in solidum les consorts [G] et [R] et la société IRH Ingénieur Conseil à verser à la MAIF la somme de 26 845,73 euros et aux époux [M] la somme de 2 419,20 euro en réparation du préjudice subi par ces derniers d'avoir à diligenter des instructions judiciaires et amiables pour établir l'état des lieux du bien et déterminer les non-conformités,
- condamner in solidum les consorts [G] et [R] et la société IRH Ingénieur Conseil à verser aux époux [M] la somme de 95 586,15 euros au titre de la remise en conformité du réseau d'assainissement et des frais de relogement y afférents,
- condamner in solidum les consorts [G] et [R] et la société IRH Ingénieur Conseil à verser aux époux [M] la somme de 127 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum les consorts [G] et [R] et la société IRH Ingénieur Conseil à verser aux époux [M] la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner in solidum les consorts [G] et [R] et la société IRH Ingénieur Conseil à verser aux époux [M] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner in solidum les consorts [G] et [R] et la société IRH Ingénieur Conseil à verser aux époux [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner in solidum les consorts [G] et [R] et la société IRH Ingénieur Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 22 février 2023, la société IRH Ingénieur Conseil prie la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger les époux [M] radicalement irrecevables et mal fondés en leurs demandes formulées sur la base de constats, investigations et rapports non contradictoires, à charge et dépourvus de ce fait de toute portée probatoire,
- juger que l'expert judiciaire [Y] a mené des investigations contradictoires opposables à l'ensemble des parties, en ce inclus les époux [M], qui conduisent à exclure toute faute à la charge de la société IRH Ingénieur Conseil,
- entériner le rapport d'exertise judiciaire de Mme [Y],
- débouter intégralement les époux [M] de leurs demandes,
A titre subsidiaire:
- juger que la société IRH Ingénieur Conseil a correctement exécuté sa mission et qu'aucune faute n'est caractérisée par les époux [M],
- juger qu'en tout état de cause aucun lien de causalité entre une prétendue faute de la société IRH Ingénieur Conseil et les dommages allégués par les époux [M] n'est établi,
- les débouter de leurs demandes dirigées contre la société IRH Ingénieur Conseil,
A titre très subsidiaire :
- écarter les réclamations financières des époux [M] et les limiter en tout état de cause aux postes expressément valorisés par l'expert judiciaire [Y] pour un montant total maximum de 9 160 à 9 705 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger la société IRH Ingénieur Conseil recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé contre les époux [G],
- les condamner à garantir la société IRH Ingénieur Conseil de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la société IRH Ingénieur Conseil la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er mars 2023, M. [G] et Mme [R] épouse [G] prient la cour de :
In limine litis,
- juger irrecevable la demande d'expertise complémentaire, prétention non formulée aux termes des premières conclusions des appelants,
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [M] et la MAIF de leur demande d'expertise complémentaire,
Sur le fond,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. et Mme [M] et la MAIF à payer à M. et Mme [G] la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
A titre subsidiaire,
- condamner la société IRH Ingénieur Conseil à garantir les époux [G] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [M] et de la MAIF, en dehors des sommes retenues concernant l'installation des récupérateurs d'eau de pluie en façade arrière,
- condamner in solidum M. et Mme [M], ou tout succombant, à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. et Mme [M] et la MAIF, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [M], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
SUR QUOI :
Sur la demande in limine litis de voir juger irrecevable la demande d'expertise complémentaire:
Les intimés y voient une prétention nouvelle, non formulée aux termes des premières conclusions des appelants.
Il s'agit d'une demande qui se rattache directement aux prétentions originelles de se voir indemniser d'une non conformité du bien immobilier acquis de M. [G] et Mme [R] et qui entre dans les prévisions de l'article 565 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande doit être déclarée recevable.
Sur le fond des demandes :
Les appelants invoquent cinq non conformités du bien immobilier litigieux sur le fondement de l'article 1604 du code civil :
- l'absence de neutralisation de la fosse sceptique et de ses accessoires ;
- le détournement de l'ancien évent de la fosse septique en fibrociment ;
- le dysfonctionnement structurel du réseau de collecte des eaux usées ;
- l'absence de raccordement du siphon de sol ;
- le raccordement des eaux de la gouttière arrière sur le réseau des eaux usées.
Ils persistent à interroger la juridiction sur la cause de prétendus dysfonctionnements et défauts alors que le jugement a très justement fait remarquer que le fondement juridique de l'action choisi par M. et Mme [M] conduisait à résoudre la question de savoir si les vendeurs avaient ou non délivré un bien conforme aux stipulations contractuelles, ce qui est différent.
Ainsi, les appelants ont été en grande partie déboutés carles défauts qu'ils dénonçaient ont été considérés par le tribunal soit connus des acheteurs soit inexistants soit le produit de normes anciennes non remises au standard actuel mais n'affectant nullement le bon fonctionnement de l'écoulement des eaux usées, la maison vendue datant des années 1960.
C'est ainsi que dans un rapport très détaillé et argumenté, l'expert judiciaire a conclu que :
"La cuvette de WC du second étage est bien raccordée au réseau public d'eau usée.
Ce raccordement ait été via un ancien des évents de la fosse septique en fibrociment.
Cette non-conformité à plus de 10 ans et elle est visible.
Le raccordement du wc sur une descente remplacée ou indépendante du tuyau en fibrociment est estimé à 3.550 € HT / 3.905 € TTC.
La non séparation des réseaux d'eau usée et d'eau vanne à l'intérieur de la maison et parcours du réseau d'évacuation des eaux usées sous la maison et notamment la présence d'un regard sous le hall d'entrée sont atypiques mais ne constituent pas une non-conformité aux règles de l'art.
La maison a été construite dans les années 60, elle ne répond donc pas aux modes constructifs actuels. Le réseau fonctionne.
Le raccordement du trop-plein des cuves d'évacuation des eaux de pluie depuis la façade arrière vers la façade avant est estimé entre 5.610 et 5 1800 € TTC selon la solution retenue.
Les deux solutions proposées par le demandeur sont incomplètement traitées et risquent d'entraîner des désordres. Elles ont été écartées.
Le raccordement du siphon de sol n'est pas exigé par la Mairie. Il n'est pas réalisable par voie gravitaire pourra l'être par une pompe de relevage.
L'écart de feu et respecté dans la hauteur du conduit. "
Il est ressorti de cette mesure d'instruction que le réseau actuel fonctionnait parfaitement et que la question de la fosse septique a été envisagée, sa présence ne contrevenant à aucune norme impérative et ne gênant nullement le réseau du fait de l'absence de raccordement au réseau, l'expert n'ayant relevé là encore aucun désordre.
Les acheteurs ont acquis un bien conforme aux stipulations contractuelles qui ne présentent pas de non conformités qui auraient pu tromper leur consentement.
Les moyens des appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux que les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, auxquels elle n'a rien à ajouter. Les différents griefs formulés en la cause ont été minutieusement rapportés et examinés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer.
Sur l'opportunité de la demande d'expertise :
Les appelants avaient formulé une demande d'expertise "à titre infiniment subsidiaire " devant le premier juge et leurs demandes d'indemnisation reposaient essentiellement, aux termes de leurs écritures, sur une expertise amiable réalisée par M. [I] en septembre 2014.
La mission qu'ils sollicitaient alors et dont la teneur est exactement la même que celle qui est formulée devant la cour a été rejetée par le premier juge au motif que de l'ensemble des points de non conformité invoqués par les acheteurs 3 ans après le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [Y] le 12 janvier 2016 et 6 ans après leur achat, aucune preuve n'était apportée et les mesures d'instruction diverses entreprises dans le litige démontraient au contraire leur inanité. Ainsi, le tribunal a estimé qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Seul un point tenant à l'absence de raccordement des récupérateurs d'eaux de pluie en façade arrière de la maison sur le réseau des eaux usées faisait exception et a donné lieu à indemnisation de la part des vendeurs pour 5 610 euros TTC. Les intimés n'ont pas fait appel incident de cette condamnation.
Comme le premier juge, il y a lieu de constater que les appelants n'ont pas fait de demande de contre expertise ou de complément d'expertise à la suite du dépôt du rapport de Mme [Y] en janvier 2016, que les prétendues non conformités ont donné lieu à discussion contradictoire au cours de l'expertise judiciaire et que l'expert a répondu aux dires déposés à ce sujet par M. et Mme [M] .
Postérieurement à l'expertise judiciaire, et sans l'avoir contestée, les demandeurs ont fait procéder à des investigations complémentaires non contradictoires par la mise à jour du réseau et un rapport [L] a été établi à la suite d'opérations destructives d'envergure, réalisées hors la vue des parties, sur les seules instructions des demandeurs et donc de tout contrôle d'un expert impartial. Cette mesure n'est pas de nature à infléchir le jugement précédent par sa nature non contradictoire qui se justifie d'autant moins que les appelants l'ont fait réaliser précisément après l'expertise judiciaire.
La cour estime qu'elle a assez d'éléments lui permettant de statuer sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction, conformément avec les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile .
Les allégations de M. et Mme [M] ne reposent sur aucune preuve ni constatation objective.
Au vu des considérations développées ci-dessus, il n'y a pas lieu de retenir à la charge de la société IRH qui a délivré le 17 janvier 2012 un certificat de conformité de raccordement du bien au réseau d'assainissement, une quelconque faute délictuelle ayant généré un préjudice quelconque pour M. et Mme [M]. Elle a répondu à son obligation de moyens vis-à-vis de la Commune de Saint-Leu la Forêt qui l'avait missionnée dans le cadre d'un marché public pour vérifier les installations de chaque particulier.
Dès lors, le jugement déféré doit être entièrement confirmé en ce comprises les dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens.
M. et Mme [M] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et être condamnés à payer à M. [G] et Mme [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 2 500 euros de ce même chef à la société IRH.
Ils seront tenus aux entiers dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Déclare recevable la demande d'expertise de M. et Mme [M] et les en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [M] et la MAIF,
Condamne M. et Mme [M] à payer à M. [G] et Mme [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros sur le même fondement à la société IRH,
Condamne M. et Mme [M] aux entiers dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président, et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,