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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-44.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.176

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodicler, société anonyme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°) de M. Bernard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) de l'ASSEDIC du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Sodicler, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 1989), que M. X..., engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'employé de libre service par la société Sodicler, a été licencié pour faute lourde par lettre du 12 septembre 1986 ; Attendu que la société Sodicler fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié ne s'était pas rendu coupable d'une faute grave et d'avoir condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, les juges du fond ne sont pas tenus par la décision de classement sans suite d'une plainte pour vol quand, même en l'absence d'intention frauduleuse, les faits constatés par le juge pénal peuvent être qualifiés de faute grave ; qu'en l'espèce, il est constant que du matériel d'outillage en vente dans le magasin a été retrouvé dans la poche de la blouse du salarié, à l'intérieur du vestiaire de la société et que la cour d'appel a qualifié de tels fait de possibles actes préparatoires ; que dès lors, en écartant l'existence d'un manquement professionnel grave du salarié du seul fait du classement sans suite de la plainte pour vol déposée contre ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales et violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même si des doutes subsistent relativement au comportement du salarié, la faute grave peut résulter d'une perte de confiance de l'employeur à l'égard de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à déclarer que ni le vol ni l'intention frauduleuse du salarié n'étaient établis, sans rechercher si du fait du mensonge reproché par la société Sodicler à M. X..., celle-ci ne pouvait, du fait de sa perte de confiance à l'égard de son salarié, le maintenir à son poste, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, enfin la perte de confiance constitue par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand il existe contre le salarié des soupçons graves, même en l'absence de faute grave et d'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, la société Sodicler a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à supposer le vol non établi, une perte de confiance s'était instaurée entre employeur et salarié, rendant la poursuite du contrat de travail impossible et constituant un motif réel et sérieux de licenciement ; que dès lors, en négligeant de répondre à ces écritures pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC ls sommes correspondant aux prestations chômage versées par cet organisme au salarié du jour de son licenciement, soit le 12 septembre 1986, au jour de l'arrêt rendu le 12 juin 1989, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié a lieu dans la limite de 6 mois d'indemnité ; que dès lors, la cour d'appel qui a omis de spécifier une telle limitation, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la limitation à 6 mois du remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômages payées au salarié résulte de la loi N° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; que l'article 22 de cette loi précise que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en l'espèce la procédure de licenciement ayant été engagée antérieurement, la cour d'appel a, à bon droit, fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en ordonnant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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