Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet de la requête en rectification
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° B 14-19.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société civile professionnelle Odent et Poulet en application de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 2 rendu le 7 janvier 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 14-19.124 en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que les chefs de dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2014 jugeant qu'il existait des présomptions suffisantes de lésion, ordonnant une expertise et prononçant le sursis à statuer n'étaient pas visés par les griefs du pourvoi et qu'il n'était pas soutenu qu'ils étaient indivisibles de ceux critiqués ; que la cassation prononcée sur l'existence d'une contre-lettre relative à la dissimulation d'une partie du prix de vente n'emporte pas nécessairement et à elle seule celle des chefs de dispositif faisant l'objet de la requête ; que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... et à la société CW finances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment