Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/01678
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01678
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur [L] en LRAR :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01678 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01678 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIQ6
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [M], salariée de la S.A.S [6] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 05 mai 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 03 juillet 2020 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne est ainsi rédigée :
« - Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage,
- Nature de l’accident : la salariée déclare avoir trébucher en nettoyant les escaliers
- Siège des lésions : Genou (G), Hanche (G)
- Nature des lésions : Douleurs(s). »
Le certificat médical initial établi le 05 mai 2020 par le Docteur [E] [J] constate un “gonalgie bilat et entorse cheville droite” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2020.
La CPAM du Val de Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 16 décembre 2021, la S.A.S [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de cet accident.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 juin 2022 au greffe, la S.A.S [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [C] [M].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et oralement développées à l’audience, la S.A.S [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger que la CPAM n'a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité sociale,
- juger que de ce fait, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de la salariée,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire
- lui juger inopposables l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 05 mai 2020 déclaré par Madame [M] et ordonner l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
-enjoindre à la CPAM du VAL DE MARNE et à son service médical de transmettre l'entier dossier médical concernant Madame [M], dans les suites de son accident du travail du 05 mai 2020,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
-ordonner une expertise judiciaire sur pièces.
Au soutien de sa demande en inopposable, elle fait valoir que par courrier en date du 15 décembre 2021, elle a sollicité auprès de la CPAM du Val de Marne la communication des pièces afférentes aux suites du sinistre, et que cette dernière n'a pas accédé à sa demande. Elle soutient ne pas disposer du certificat médical initial.
A titre subsidiaire, elle indique que son médecin conseil n'a pas été destinataire du dossier médical de la salariée.
A titre infiniment subsidiaire et au soutien de sa demande d'expertise médical sur pièce, elle affirme qu'il existe une disproportion manifeste entre la durée des arrêts de travail de la salariée et es troubles allégués.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Val de Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité, ainsi que de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposables les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 05 mai 2020, outre la condamnation de cette dernière aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité, laquelle ne serait pas renversée par l’employeur et bénéficie donc aux arrêts et soins prescrits à Monsieur [M]. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Elle estime que la société n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, qu’il n’existe aucune raison d’ordonner une expertise et rappelle que la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge ne constitue pas en soi un différend d’ordre médical justifiant de recourir à une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité au motif de l’absence de transmission des éléments médicaux au stade de la CMRA
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En droit, si ces textes imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la saisine de la CMRA en date du 16 décembre 2020 que la S.A.S [6] a souhaité voir réexaminer la situation médicale de l’assurée, Madame [C] [M], s’agissant de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de son accident du 05 mai 2020, 394 jours d’arrêts de travail ayant été imputés sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
La S.A.S [6] a désigné dans sa saisine le docteur [V] afin de recevoir les éléments médicaux. Elle indique qu’aucun élément n’a été transmis à son médecin conseil en violation des dispositions applicables.
Toutefois, si ces dispositions organisent la communication au médecin mandaté par l’employeur des éléments transmis à la CMRA, elles n’ont pas pour effet, en l’absence de transmission, de rendre la prise en charge des arrêts et soins inopposables à l’employeur.
En effet, il convient de constater que la CMRA n’a pas rendu de décision et que le tribunal a été saisi sur rejet implicite. Dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de discuter de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins dans le cadre du recours contentieux, le non-respect des dispositions relatives à la communication des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable ne permet pas de faire droit à sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié.
La demande principale de la S.A.S [6] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire sur pièces
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 05 mai 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2020 ainsi que le justificatif de versements d’indemnités journalières, et sollicite de ce seul fait de voir déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 05 mai 2020 opposables à la S.A.S [6] et de débouter cette dernière de sa demande d’expertise, au motif qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts et que la requérante n’apporte aucun élément suffisant de nature à renverser cette présomption.
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de transmettre au médecin désigné par l’employeur le certificat médical initial ainsi que ceux de prolongation, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la CPAM, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation.
Dans ces conditions, la juridiction s'estime insuffisamment informée et il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise de la S.A.S [6].
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de la S.A.S [6] tendant à l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [M] au titre de l’accident du travail du 05 mai 2020 ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [Z] [L],
demeurant [Adresse 4]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [M] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [C] [M], même éventuellement détenus par les tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [C] [M] au titre de l’accident du 05 mai 2020 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère ;Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 900 euros (neuf cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, au plus tard le 17 janvier 2025 par la S.A.S [6];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 25 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par la S.A.S [6];
Renvoie l’affaire à l’audience de MISE EN ETAT du mercredi 28 mai 2025, à 9 heures, au :
Tribunal Judiciaire de PARIS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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