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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.074

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776 F-D Recours n° R 19-60.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme W... K..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu les articles 2 et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Santé sous-rubrique Psychologie de l'adulte ; que par décision du 13 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme K... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme K... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celle-ci ne dispose pas de diplôme dans la spécialité demandée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme K... a un diplôme d'études supérieures spécialisées délivré par l'université de Toulouse en octobre 1993 dans la spécialité gérontologie-psychologie, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme K... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 13 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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