Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.645
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ... à Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de Mme Francine X..., demeurant ... à Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI du ..., de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le commandement s'était borné à rappeler au preneur l'article du bail mettant à sa charge une obligation d'entretien sans préciser la nature exacte des travaux requis, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la clause résolutoire ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne la SCI du ... à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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