Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.251
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand, Valère, Théophile B..., principal de collège, demeurant au Carbet (Martinique), quartier "Belfond",
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1990 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Robert Y...,
2°/ de Mme Yolande A...,
3°/ de M. Aurélien, Herman E...,
4°/ de Mme Jeanne F...,
5°/ de M. L...
X...,
6°/ de Mme Marie, Gabrielle Z..., née Calixte,
7°/ de Mme G... Galicia,
8°/ de M. N..., Ruffin, K...,
9°/ de Mme Karine M...,
10°/ de Mme Ghislaine I...,
11°/ de Mme H..., veuve D...,
12°/ de Mme Yvonne J...
demeurant tous au Carbet (Martinique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. B..., tiers électeur, tendant à la radiation de la liste électorale du Carbet de M. Y... Robert, Mme Edmond O..., M. E... Aurélien, Mme F... Jeanne, M. Babin L..., Mme Z... Marie, Mme Galicia G..., M. K... Victor, Mme M... Karine, Mme Marie-Sainte C..., Mme H... veuve D..., Mme J... Yvonne, alors que, d'une part, le délai de convocation de trois jours n'aurait pas été respecté, alors que, d'autre part, la notification du jugement n'aurait pas eu lieu dans le délai prévu, alors qu'également le recours ne pouvait être déclaré tardif en l'absence de la publication prévue à l'article L. 21 du Code électoral et alors qu'enfin les électeurs contestés ne rapportaient pas le preuve qu'ils remplissaient les conditions pour être inscrits sur la liste électorale ; Mais attendu que le tribunal, saisi d'un recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale d'une commune, statue sur simple avertissement donné trois
jours à l'avance ; que le jugement mentionnant qu'un tel avertissement avait été donné à M. B..., celui-ci ne peut se prévaloir de l'irrégularité de sa convocation ; Et attendu que l'inexécution, dans les formes et délais prescrits, de formalités postérieures au jugement ne peut donner ouverture à cassation de la décision rendue ; Attendu enfin qu'il résulte du jugement que M. B..., régulièrement avisé n'a pas comparu ; que les derniers moyens qu'il invoque, non soumis au tribunal, sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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