Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-17.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.170
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Place du Port, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Elisabeth Y..., demeurant à X... Rohan Rohan (Deux-Sèvres), rue de l'Aumônerie, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CPAM des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., née en 1955, a sollicité la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale qui lui a été prescrit en décembre 1990 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus motivé par le fait que ce traitement était entrepris après l'âge de douze ans ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que puisqu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas d'autres soins appropriés à l'état de Mme Y... qu'un traitement d'orthopédie dento-faciale, refuser de le prendre en charge revient à priver un assuré social, qui puise pourtant dans son affiliation le droit de se soigner sans être financièrement handicapé, du bénéfice de la seule thérapie envisageable, sauf à considérer que l'accès n'en est réservé qu'à ceux qui disposent des moyens de se l'offrir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthodontiques que s'ils sont commencés avant la douzième année, sans prévoir aucune dérogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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