Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 20/07430
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/07430
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 20/07430
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2020
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
DEFENDEURS A L’INCIDENT
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Décision du 17 Décembre 2024
19ème Chambre civile
N° RG 20/07430
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X], a été victime le 16 mai 2015, d’un accident de la circulation à [Localité 4] dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [M] [G], assuré auprès de la société AXA Belgium, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Monsieur [X] a présenté :
- une fracture ouverte de la cheville droite avec plaie malléolaire externe et une importante plaie délabrante interne avec fracture du scaphoïde tarsien
- une dénudation du jambier postérieur et du pédicule artério-nerveux tibial postérieur.
Une expertise amiable a été effectuée par le docteur [Z] mandaté par AXA France Iard, lequel a conclu dans son rapport en date du 16 février 2017 comme suit :
- Gêne temporaire totale : du 16 au 28 mai 2015 et le 09 septembre 2016.
- Gêne temporaire partielle de classe III : du 29 mai au 30 septembre 2015.
- Gêne temporaire partielle de classe II : du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016 et du 10 septembre 2016 au 25 septembre 2016.
- Gêne temporaire partielle de classe I : du 1er juin 2016 au 08 septembre 2016 et du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2016.
- Tierce personne avant consolidation : 3 heures par semaine du 28 mai 2015 au 31 juillet 2016 et livraison des repas à domicile du 28 mai 2015 au 30 juin 2015.
- Souffrances endurées : 4/7.
- Arrêt des activités professionnelles imputables : du 16 mai au 31 décembre 2016.
- Date de consolidation : 1er janvier 2017.
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 12 %.
- Préjudice esthétique : 2/7.
- Incidence professionnelle : M. [X] a pu reprendre son activité de négociateur immobilier et il doit pouvoir rependre son activité de livreur de journaux indépendants.
Le 21 septembre 2017, Monsieur [X] s’est fait retirer son matériel d’ostéosynthèse.
Se plaignant d’avoir développé une infection par staphylocoque lors de cette intervention, Monsieur [X] a bénéficié d’une nouvelle expertise du docteur [Z] en aggravation.
Dans son rapport du 19 juin 2019, le docteur [Z] a conclu à une infection nosocomiale et a évalué comme suit les préjudices en aggravation :
- Gêne temporaire totale : le 21 septembre 2017 et du 24 octobre au 30 octobre 2017.
- Gêne temporaire partielle de classe I : du 22 septembre au 23 octobre 2017 et du 31 octobre au 02 janvier 2018.
- Souffrances endurées : 2,5/7.
- Arrêt des activités professionnelles imputables : du 21 septembre au 06 octobre 2017 et du 24 octobre 2017 au 02 janvier 2018.
- Date de consolidation en aggravation : 03 janvier 2018.
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique : inchangée.
- Préjudice esthétique : néant.
- Incidence professionnelle : Monsieur [X] a pu reprendre son activité de négociateur immobilier. Il peut « présenter une gêne à la montée-descente répétée d’escaliers ».
- Préjudice d’agrément : inchangé.
- Préjudice sexuel : néant.
Une expertise comptable a été effectuée sur mandat du CIC assurance.
Par ordonnance du 04 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Par acte délivré les 10 et 17 août 2020, Monsieur [X] a fait assigner le Bureau central français et la Sécurité sociale des indépendants devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices corporels.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Madame [Y] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Madame [R] a été remplacée par Madame [O] [B] puis par Monsieur [N] [P].
Le 7 mars 2024, Monsieur [P] a déposé un rapport d’expertise judiciaire dans lequel il conclut :
- Perte de gains professionnels actuels : 14.157 euros ;
- Perte de gains professionnels futurs : néant ;
- Perte matérielle liée au fonds de commercer (si la preuve du lien de cause à effet entre l’accident et l’obligation de recourir à la sous-traitance est établie) : 25.000 euros ;
- Perte sur la pension de retraite : non produit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [E] [X] a formé un incident.
Il demande au juge de la mise en état de :
VU LA LOI du 5 juillet 1985, les art L-211-9 et 211-13 du code des assurances, 771 ancien et/ou 789 nouveau du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés
- Désigner tel expert en comptabilité qu’il plaira à madame ou monsieur le président afin, aux frais avancés de monsieur [X], de procéder à l’évaluation de la perte de revenus dite actuelle (avant le 2 janvier 2018 date de reprise du travail) et à la perte de gains futurs ainsi que la perte de valeur du ou des fonds de commerce correspondant aux activités de monsieur [X] avant l’accident.
Monsieur [E] [X] fait valoir que l’expert a déposé le 11 décembre 2023 un pré-rapport aux termes duquel il conclut qu’il a subi un préjudice de 493.059 euros.
Il expose avoir adressé un dire et le BCF, lui, a envoyé une note technique et financière rédigée par la société EQUAD.
Il soutient que sans aucune nouvelle réunion ni débat contradictoire, l’expert a alors envoyé un rapport définitif dans lequel il indique que sa perte financière est de 25.000 euros et sa perte de gains professionnels de 14.157 euros.
Monsieur [X] considère que le rapport du Monsieur [P] ne répond pas à son dire et reprend purement et simplement les conclusions de la société EQUAD sans qu’il ait été possible de discuter de manière contradictoire.
Monsieur [X] soutient ainsi que ce rapport d’expertise a été établi dans des conditions qui ne sont pas conformes aux droits de la défense et que ce rapport est peu sérieux puisqu’il conclut d’abord à 493.059 euros puis à (14.157 euros + 25.000 euros) de préjudice le tout sans explication et sans avoir pu en discuter.
Monsieur [X] demande donc la désignation d’un autre expert-comptable et si possible à [Localité 8] pour que les avocats n’aient pas à se déplacer à [Localité 7].
Par dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le Bureau Central Français demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
- DECLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [X] présentée devant le Juge de la mise en état.
A titre subsidiaire
- DEBOUTER Monsieur [E] [X] de sa demande d’expertise judiciaire.
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer au BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens.
Le BCF soutient que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
Subsidiairement, si le Juge de la mise en état se déclarait compétent au détriment du Juge du fond pour examiner la demande de contre-expertise judiciaire de la victime, le BCF conclut qu’il ne saurait cependant y faire droit.
Il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire constitue, de toute évidence, un élément suffisant pour permettre au Tribunal de céans, au fond, de statuer sur le préjudice économique de Monsieur [X] et ce d’autant que le demandeur ne produit aucun rapport d’expertise privé, de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur [P].
L’incident a été fixé à l’audience du 5 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 décembre 2024.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :
Si en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, il convient de rappeler qu’il appartient uniquement aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise.
En l’espèce, Monsieur [X] demande une nouvelle expertise exposant des critiques quant aux opérations d’expertise mais également quant aux conclusions de celle-ci.
Cette demande relève de l’appréciation des juges du fond et non du juge de la mise en état.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de son incident aux fins d’ordonner une nouvelle expertise.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande du BCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification,
DIT qu’il appartient au juge du fond de statuer sur une demande de nouvelle expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de voir ordonner par le juge de la mise en état une nouvelle expertise ;
DÉBOUTE le BCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Luni 17 Février 2025 à 13h30 et invite Monsieur [X] à conclure au fond ;
Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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