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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-41.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.091

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Chantal Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant à Durfort Lacapelette (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z... a, par contrat à durée déterminée de douze mois, été embauché, le 9 avril 1985, en qualité de manoeuvre, par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie ; qu'il a été licencié le 20 juin 1985 aux motifs, d'une part, de son inaptitude à s'intégrer à l'équipe de maçons employés dans l'entreprise et, d'autre part, de son manque d'expérience dans les travaux de maçonnerie ; Attendu que, pour débouter la veuve de M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail de ce dernier, l'arrêt, après avoir énoncé que l'incompétence de M. Z... ne se manifestait pas seulement dans les travaux de maçonnerie qui excédaient sa compétence mais se manifestait aussi dans les travaux de manoeuvre pour lesquels il avait été embauché, a retenu que l'interessé avait commis une faute grave en ne révélant pas à M. Y..., au moment de son engagement, qu'il bénéficiait depuis plusieurs mois d'une allocation d'handicapé adulte pour des troubles psychiques entraînant une incapacité de 80 % ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni l'incompétence professionnelle du salarié, ni le fait que celui-ci n'ait pas déclaré à son employeur, lors de son embauche, qu'il bénéficiait d'une allocation d'handicapé adulte, ne constitue une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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