Cour de cassation, 22 février 1995. 92-42.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.670
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Edouard X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la Société commerciale de manutention et de transports (SCMT), dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la SCMT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1992), les actions de la société SOCONEREP, laquelle avait les mêmes dirigeants que la Société commerciale de manutention et de transports (SCMT), ont été cédées le 1er janvier 1969 à la société Esso standard ;
que M. X..., qui était employé par la société SOCONEREP depuis le 2 janvier 1961 en qualité de chef de dépôt, a, à la suite de la cession du capital social de cette société, travaillé pour le compte de la société Esso standard, puis, le 1er octobre 1969, est entré au service de la SCMT ;
que la totalité ou la majorité des actions de cette société a été ultérieurement cédée à la société CAT, puis à la société Normandie logistique ;
que M. X..., licencié par la SCMT le 27 avril 1990 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel d'indemnité de licenciement en se prévalant d'une ancienneté remontant au 2 janvier 1961 et le paiement de dommages-intérêts en invoquant la violation d'une garantie d'emploi qu'il prétend avoir été souscrite par le dernier repreneur de la SCMT ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que les sociétés SOCONEREP et SCMT n'appartenaient plus au même groupe depuis neuf mois à la date du transfert de M. X... sans rechercher si la mutation n'avait pas été différée d'un commun accord entre les sociétés et si le report de tranfert, laissant intacts les droits acquis du salarié, ne résultait pas de l'absence de licenciement, le 1er octobre 1969, par la société SOCONEREP, devenue Esso, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la mutation d'un salarié au sein d'un groupe n'implique pas nécessairement poursuite des mêmes fonctions, de sorte qu'en écartant l'ancienneté de M. X... acquise au sein de la société SOCONEREP, au motif inopérant que le salarié n'établissait pas avoir exercé la même activité au service de la société SOCONEREP et de la société SCMT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
alors, enfin, que la notion d'unité économique et sociale, dont les principaux éléments sont l'identité de direction, la communauté d'intérêts, l'existence d'activités complémentaires, un statut social commun, permet essentiellement d'imposer à plusieurs sociétés juridiquement distinctes l'implantation d'une institution commune de représentation du personnel mais ne permet pas de définir le groupe surtout caractérisé par une imbrication de capitaux, génératrice d'une convergence des pouvoirs assurant à des degrés divers une convergence des politiques et une coordination des potentiels des entreprises ;
que, dès lors, en relevant que les deux sociétés n'avaient ni la même finalité économique, ni des activités complémentaires pour écarter la mutation de M. X... justifiant le maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société SOCONEREP, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, du 1er janvier 1969 au 1er octobre 1969, M. X... avait travaillé au service de la société Esso standard qui n'a aucun lien avec la SCMT, la cour d'appel a pu décider que l'ancienneté de l'intéressé au sein de la SCMT ne remontait pas au-delà du 1er octobre 1969, date de son embauche ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'engagement du repreneur était limité à la reprise des contrats de travail en l'état sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'engagement de M. Y... auprès de la société SCMT et de son comité d'entreprise n'était pas nécessairement étendu à la pérennité des emplois puisque leur poursuite était indiscutable en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur, qui ne peut résulter de la prise de contrôle d'une société par une autre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a constaté que le repreneur n'avait pris aucun engagement de garantir le maintien des emplois ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la demande de la société SCMT au titre de l'article 700 de nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette société sollicite l'attribution de la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de la société SCMT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la SCMT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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