Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la dénonciation d'un accord collectif prévoyant le paiement d'une pause quotidienne pour les salariés postés ou pratiquant la journée continue conclu au sein de l'unité économique et sociale englobant les sociétés Doux et Doux Frais, quatre cents salariés ont formé des demandes de rappel de salaire afférent au paiement de cette pause au titre des avantages individuels acquis ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit intégralement aux demandes, le jugement retient que les employeurs ne contestent pas le mode de calcul retenu par les salariés ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans leurs conclusions, les sociétés contestaient les calculs faits par les salariés, leur reprochant notamment de ne pas tenir compte des absences ou des sommes versées au titre des temps de pause par application de la convention collective de branche, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces conclusions en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a intégralement fait droit aux demandes des salariés, le jugement rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Doux Frais et Doux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Doux Frais et Doux.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le temps de pause à raison de trente minutes par jour sur cinq jours travaillés au sein des sociétés DOUX PLOURAY et DOUX FRAIS LOCMINE, pour les salariés exerçant leur activité de travail posté ou en journée continue, constitue un avantage individuel acquis et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. L'avantage individuel acquis se distingue clairement de l'avantage collectif accordé à des salariés. L'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. En revanche, l'avantage collectif se justifie par rapport à la collectivité (par exemple les avantages collectifs concernant la représentation du personnel ou encore des avantages accordés à un syndicat pour l'exercice de son activité). L'avantage individuel acquis s'incorpore donc au contrat de travail et son maintien peut être réclamé dès lors que le salarié en a effectivement bénéficié dans le passé. En l'espèce, au sein de la SOCIETE DOUX PLOURAY et de la SOCIETE DOUX FRAIS LOCMINE, la pause rémunérée et journalière de trente minutes pour les ouvriers postés et ou en journée continue, intégrée à l'horaire collectif de travail mais non assimilée à du temps de travail effectif, s'est bien incorporée au contrat de travail de chacun des ouvriers de cette catégorie. Il s'agit bien d'un avantage individuel acquis qui a subsisté malgré la dénonciation par l'employeur de l'accord du 23 Décembre 1999 et malgré l'imposition à partir du 5 juillet 2004 d'un système moins favorable. Le Conseil de Prud'hommes estime qu'il n'est pas nécessaire de faire une interprétation exégétique de cet accord de 1999 mais tout simplement de faire le constat concret que depuis le 05 juillet 2004, les ouvriers postés, bien que toujours rémunérés sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires, sont présents dans l'entreprise trente-sept heures cinquante par semaine parce que deux heures cinquante de pause ne sont plus rémunérées. Ce ne sont pas les pauses qui ont été supprimées mais la rémunération de celles-ci pour les ouvriers qui n'ont pas une amplitude horaire continue de huit heures, alors qu'avant 2004 cette distinction avait disparu grâce à l'accord de 1999. Cet accord n'a pas fait que contractualiser dans la SOCIETE DOUX PLOURAY et la SOCIETE DOUX FRAIS LOCMINE un usage constant, général et fixe pour la catégorie des ouvriers postés consistant (comme dans d'autres entreprises de cette branche) à accorder systématiquement à une pause rémunérée de trente minutes par jour, même si l'amplitude de l'horaire continu était inférieure à huit heures. D'ailleurs, chez DOUX, l'usage remonte au moins au passage aux trente-neuf heures lorsque l'amplitude horaire journalière est passée de huit heures à sept heures cinquante et que les ouvriers ont conservé leur pause rémunérée journalière de trente minutes. Cet accord a aussi procuré un avantage individuel plus favorable à ce qui était prévu dans la convention collective de la branche, pour cette catégorie de personnel. Cet avantage individuel acquis devait être conservé en application de l'article L 2261-13 L. 132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail. Sa suppression, en violation de cet article, s'analyse en une modification du contrat de travail des ouvriers concernés qui ne pouvait se faire qu'avec leur accord. En conséquence, les demandes formulées par Monsieur X... et les 399 autres salariés sont justifiées en ce qu'elles consistent à réclamer le paiement des pauses journalières depuis le 5 juillet 2004 jusqu'à Mars 2007 inclus, outre les indemnités de congés payés sur ce rappel de salaire. La SOCIETE DOUX PLOURAY et la SOCIETE DOUX FRAIS LOCMINE n'ont pas contesté le mode de calcul de ce rappel de salaire qui sera adopté par le Conseil de Prud'hommes. II consiste à multiplier le taux horaire du salarié concerné par 10 heures 83 (heures de pause effectuées dans un mois) et ensuite par trente-deux mois. Le Conseil de Prud'hommes constate donc qu'il est dû à tous les demandeurs, à titre de rappel de salaire, les sommes par eux réclamées, outre l'indemnité de congés payés y afférente. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager et en conséquence il sera alloué à chacun une indemnité de 150,00 Euros. En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par les sociétés défenderesses. »
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en jugeant péremptoirement dans son dispositif : « constate que l'assistance apportée par l'UL CGT de Vannes aux demandeurs est régulière dans la forme, le délégué ayant pouvoir et mandat », sans aucunement motiver sa décision sur ce point, quand dans leurs conclusions devant le Conseil de Prud'hommes de Lorient, les exposantes faisaient valoir, in limine litis, que compte tenu de ses statuts, l'union locale CGT de Vannes ne pouvait pas régulièrement représenter les salariés des établissements DOUX FRAIS de Locminé et Doux de Plouray, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, tel que le faisaient valoir les exposantes, les statuts de l'union locale CGT de Vannes précisaient en son annexe 1 une zone géographique d'intervention, limitée aux « - cantons de Vannes Centre, Ouest et Est ; - cantons de Grand-Champ, Questembert, Rochefort en Terre, Muzillac, Roche Saint Bernard, Allaire, Elven, La Gacilly et Sarzeau », ne comprenant pas les établissements DOUX FRAIS de Locminé et Doux de Plouray ; qu'en retenant néanmoins que « l'assistance apportée par l'UL CGT de Vannes aux demandeurs est régulière dans la forme, le délégué ayant pouvoir et mandat », le Conseil de Prud'hommes a méconnu les statuts de l'union locale CGT de Vannes et violé les articles 1134 du Code civil et l'article L.411-1 devenu l'article L.2131-1 du Code du travail
3) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés DOUX SA et DOUX FRAIS SAS contestait précisément, à titre subsidiaire, les montants sollicités par les salariés en faisant notamment valoir qu'il y avait lieu d'exclure les périodes d'absence ainsi que les sommes qu'elles avaient versées au titre de la rémunération des temps de pause par application de la convention collective de branche ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit, intégralement, aux demandes des salariés, que les « SOCIETE DOUX PLOURAY et la SOCIETE DOUX FRAIS LOCMINE n'ont pas contesté le mode de calcul de ce rappel de salaire proposé par les salariés qui sera adopté par le Conseil de Prud'hommes », le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les conclusions des exposantes et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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