Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Privas, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de son recours en contestation de la décision administrative de ne pas l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Chomerac alors qu'il souhaiterait voter dans cette commune où il se rend régulièrement ;
Mais attendu que le jugement constate, par une appréciation souveraine, que cet électeur, qui a son domicile professionnel à Paris et ne vient que de temps en temps à Chomerac, et n'y est pas inscrit sur le rôle d'une contribution directe communale, ne justifie pas entrer dans une des situations prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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