Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCUJ
Jugement (N° 2020J114) rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], société coopérative de crédit à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023
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La société Nouvel horizon a souscrit le 12 octobre 2016 auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] un prêt de renforcement de trésorerie d'un montant de 100 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 801,15 euros à compter du 10 novembre 2016.
Cet acte porterait en outre engagement de caution solidaire de Monsieur [W] à hauteur de 60 000 euros.
La société Nouvel horizon a été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2020 puis en liquidation judiciaire le 23 juin 2020.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a déclaré le 15 janvier 2020 au passif de la liquidation de la société Nouvel horizon une créance d'un montant de 39 875,39 euros puis a mis en demeure Monsieur [W].
Par acte d'huissier du 28 septembre 2020, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a assigné, en qualité de caution de la S.A.R.L. Nouvel horizon, M. [I] [W], aux fins de paiement sous exécution provisoire de la somme de 20 429,37 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 02 juillet 2020, et de celle de 1 000 euros pour frais exposés outre dépens.
M. [I] [W] a conclu au « débouté pour cause de nullité » de son engagement de caution à raison d'une disproportion et d'un défaut de mise en garde, sinon à la réduction de son engagement à la somme de 15 778,15 euros en raison d'un défaut d'information annuelle de la caution, et enfin à l'octroi de 24 mois de délais, au non-lieu à exécution provisoire, et au paiement en sa faveur d'une indemnité procédurale.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ses termes :
« Condamne M. [I] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE[Localité 7] la somme de Vingt Mille Quatre Cent Vingt Neuf Euros Trente Sept Centimes(20 429,37 euros) au titre de son cautionnement, majorée des intérêts au taux annuel de 2,60 % à compter du 02/07/2020, le tout dans la limite de son engagement maximal de 60 000 euros, et celle de Cinq Cents Euros (500 euros) pour indemnité procédurale ;
Autorise toutefois le défendeur à s'acquitter de cette condamnation en vingt-quatre (24) mensualités consécutives dont les vingt-trois (23) premières d'un montant constant de Huit Cent Cinquante Euros (850 euros) chacune et la vingt-quatrième pour le solde incluant intérêts et accessoires, pour la première être versée au plus tard le quinze (15) du mois qui suivra celui de la signification à intervenir de la présente décision et les suivantes au même quantième chaque mois ;
Dit qu'à défaut de versement à bonne date d'une seule mensualité, le défendeur se trouvera alors déchu du bénéfice du terme ainsi défini, la totalité du solde devenant de plein droit immédiatement exigible à son égard ;
Rejette toutes les demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent Jugement;
Condamne M. [I] [W] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 euros TTC ».
Par déclaration en date du 31 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de :
« Vu les articles L.341-4 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les articles L.313-22 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles 1288 et suivants, 1244-1 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
' REFORMER le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 20 429,37 euros au titre de son cautionnement, majorée des intérêts au taux annuel de 2,60 % à compter du 02/07/2020, le tout dans la limite de son engagement maximal de 60 000 euros, et celle de 500 euros pour indemnité procédurale ;
A TITRE PRINCIPAL
' ANNULER l'engagement de caution souscrit par Monsieur [W] le 12 Octobre 2016 compte tenu de son caractère disproportionné et du manquement de la CCM [Localité 7] à son devoir de mise en garde dans l'octroi du crédit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' CONSTATER que la CCM [Localité 7] n'a pas respecté son obligation d'information annuelle ;
' En conséquence, réduire à la somme de 15 778,15 euros la condamnation qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [W] ;
' ACCORDER à Monsieur [W] les délais de paiement les plus larges pour le règlement de sa dette soit une période de 24 mois ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
' CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ».
A titre principal, il conclut à la nullité de l'engagement de caution aux motifs que :
- la banque a manqué à son obligation de mise en garde et n'a pas vérifié l'absence de disproportion ;
- elle ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation et la jurisprudence sur le devoir de mise en garde, se contentant de verser aux débats une « fiche patrimoniale caution » ;
- emprunteur profane, il n'a jamais pu avoir de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;
- la banque a manqué à son obligation et son devoir de mise en garde, faisant régulariser au défendeur un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à ses facultés contributives de l'époque.
- il ne détient à titre personnel aucun patrimoine immobilier pouvant répondre de sa garantie, les biens immobiliers affectés tant à l'usage professionnel que personnel étant détenus non par lui directement mais indirectement par la SCI Olivaler dont il ne détient que la moitié du capital ;
- il a été coché faussement la case « propriétaire » sur la 1ère page de la « fiche patrimoniale caution », ne détenant aucun bien immobilier à titre personnel, cette « négligence fautive de la CCM [Localité 7] dans la complétude du document » lui causant un préjudice ;
- l'établissement bancaire ne démontre pas non plus avoir alerté Monsieur [W] sur les risques encourus dans une telle hypothèse ;
- s'agissant de la valorisation des parts de la SCI Olivaler il est faux pour la banque de prétendre que la valeur de ses parts s'élèverait à la somme de 450 000 euros puisque suite au placement de son locataire la SARL Nouvel horizon en liquidation judiciaire le 23 juin 2020, la SCI n'encaisse plus aucun loyer de celui-ci, ce qui l'a conduite à brader en avril 2021 l'immeuble situé à [Localité 5] près de Montauban pour 125 000 euros ;
- il ressort de l'étude bilancielle que la valeur mathématique de la SCI Olivaler au 31 décembre 2020 est de 104 242 euros, ce qui induit une valorisation de ses parts virtuellement de l'ordre de 50 000 euros et non de 450 000 euros ;
- cette valeur ne tenant nullement compte du fait qu'un acquéreur doit être trouvé et qu'il doit être agréé par la collectivité des associés, au rang desquels se trouve Madame [Z], son ex-compagne avec laquelle il entretient des liens exécrables, ce qui ne pouvait conduire la juridiction à retenir le caractère bien supérieur de la valeur des parts aux sommes sollicitées par la banque pour le condamner au paiement.
A titre subsidiaire, M. [W] sollicite le plafonnement des condamnations à la somme de 15 778,15 euros et la déchéance des intérêts en raison du défaut d'information annuelle de la caution.
Il souligne que la banque n'a pas rempli cette obligation d'information depuis la conclusion du contrat le 27 octobre 2016 et conteste avoir jamais reçu ces lettres, de même qu'il n'a jamais reçu aucun courrier avant la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020. Les pièces adverses intitulées « INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS » ne suffisent pas à prouver l'information de la caution. Si effectivement en sa qualité de gérant Monsieur [W] connaissait le passif bancaire au bilan de la SARL Nouvel horizon, il ne connaissait pas pour autant l'étendue de son engagement de caution qui ne figure nulle part en comptabilité dans les livres de la société.
M. [W] plaide que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face au paiement des sommes réclamées par la banque, la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle lui a octroyé des délais s'impose. Il se trouve dans une situation délicate depuis la mise en liquidation judiciaire de la société, ne disposant plus d'aucun revenu et n'étant couvert par aucune assurance chômage compte tenu de son régime social de statut de Travailleur Non Salarié (gérant majoritaire de SARL). Âgé de 61 ans, il n'a retrouvé ni emploi salarié ni autre activité professionnelle. Il est en arrêt de travail depuis 3 ans suite à l'incendie criminel d'octobre 2018 qui a ravagé la société qu'il avait fondée il y a 25 ans.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 11 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
« Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
Déclarer recevable mais mal fondé, l'appel principal interjeté par Monsieur [W] à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque du 17 janvier 2022
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] la somme de 20.429,37 euros au titre de son cautionnement majoré des intérêts au taux annuel de 2,60 % à compter du 2 juillet 2020 le tout dans la limite de son engagement maximal de 60 000 euros outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter Monsieur [W] de toutes demandes plus amples ou contraires
Subsidiairement, si par impossible, le Tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts,
Constater que la première information à la caution devait être notifiée au plus tard le 31 mars 2017
Dire que l'assignation du 20 septembre 2020, eu égard au décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais contenus à l'acte, constitue une information à la caution
Dire que les conclusions du 10 novembre 2021, eu égard au décompte détaillé des sommes dues en principal, intérêts et frais contenus à l'acte constitue également une information à la caution
Dire en conséquence que la déchéance du droit aux intérêts ne pourrait concerner que la période courue entre le 1er avril 2017 et le 28 septembre 2020
Constater qu'au 1er avril 2017, le capital restant dû s'élevait à la somme de 93 729,73 euros
Constater qu'entre le 1er avril 2017 et 28 septembre 2020, 33 échéances de 1 801,15 euros ont été réglées soit 59 437,95 euros
En conséquence, fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] à l'encontre de Monsieur [W] à la somme de 17 145,89 euros (93 729,73 ' 59 437,95 = 34 291,78 euros divisé par 2 = 17 145,89 euros)
Condamner en conséquence Monsieur [W] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] la somme de 17 145,89 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 28 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement et ce dans la limite de son engagement de caution d'un montant de 60 000 euros
Débouter Monsieur [I] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires
Déclarer recevable l'appel incident formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7]
Réformer le Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque du 17 janvier 2022 en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [W]
Rejeter en conséquence cette demande de délais de paiement
En tout état de cause, condamner Monsieur [I] [W] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première Instance et d'appel ».
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] fait valoir que :
- les conditions pour la décharge financière ne sont pas réunies ;
- si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenu de les vérifier en l'absence d'anomalies apparentes ;
- au vu des pièces qui ont été communiquées par Monsieur [W] lors de l'établissement de la fiche patrimoniale, avec les précisions qu'il y a apportées, on ne peut pas considérer que la seule mention "propriétaire" constitue une anomalie apparente, dès lors que Monsieur [W] est effectivement propriétaire de 50 % du capital de la SCI Olivaler, laquelle est propriétaire de différents biens immobiliers évoqués tant sur le plan de son patrimoine que de son passif dans ladite fiche patrimoniale ;
- les pièces communiquées par Monsieur [W] ont permis de compléter utilement les informations formulées dans cette fiche patrimoniale (liasse fiscale, statut) ;
- si lors de l'appel, M. [W] indique n'avoir que peu de revenus, il est toujours titulaire des parts de la SCI Olivaler dont la valeur a encore augmenté (à titre indicatif les prêts souscrits par la SCI Olivaler ont été soldés, de sorte que la valeur des parts de Monsieur [W] ' si l'on s'en tient à l'évaluation de l'ensemble immobilier faite en 2015 - s'élève aujourd'hui à la somme de 450 000 euros ;
- la valeur des parts de SCI de Monsieur [W], nonobstant la vente du bien de [Localité 5], dépasse très largement le solde restant dû par l'intéressé au titre de son engagement de caution, puisque le patrimoine de Monsieur [W] au titre de cette SCI est donc a minima composé d'une part de son compte courant soit 45 098 euros suivant le bilan 2020 communiqué aux débats, de ses parts sur la base de sa propre évaluation soit, 50 000 euros, soit donc un patrimoine de l'ordre de 95 000 euros.
Elle précise que l'engagement de caution d'un montant de 60 000 euros évoqué dans la fiche de solvabilité correspond à l'engagement de caution, objet de la présente procédure, et qu'il n'y a qu'un seul engagement de 60 000 euros, celui-ci n'étant nullement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine mobilier de M. [W].
Sur le devoir de mise en garde, elle conteste que M. [W] soit un emprunteur profane et souligne qu'au surplus le manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde procède d'une perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution. Compte tenu de son engagement, son implication dans la société commerciale, la perte de chance de M. [W] de ne pas souscrire l'engagement aurait été purement et simplement nulle.
Concernant le défaut d'information à la caution, elle rappelle que la loi n'impose aucune forme particulière pour la notification de l'information annuelle et qu'il suffit que le débiteur de l'obligation d'information ait rendu son exécution suffisamment vraisemblable, par exemple, par la production de copies de courriers, comme c'est le cas en l'espèce.
Elle reconnaît ne pas avoir adressé cette information pour l'année 2021. Cependant, la jurisprudence considère qu'un acte d'assignation comportant les informations requises répond évidemment aux exigences de l'obligation d'information pour l'année considérée. L'assignation délivrée le 28 septembre 2020 précise le décompte des sommes dues en principal (échéances impayées et capital restant dû) intérêts et frais, tout comme les conclusions qu'elle avait transmises le 10 novembre 2021.
Si par impossible la cour estimait devoir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, celle-ci devrait être limitée à la période entre le 31 mars 2017 (date de la première obligation d'information au bénéfice de la caution) jusqu'au 28 septembre 2020, date de l'assignation, sachant que la SARL Nouvel Horizon a cessé d'honorer le règlement des échéances à compter de janvier 2020. La dernière échéance payée est donc celle du 31 décembre 2019.
Elle s'oppose aux délais de paiement, très peu d'éléments étant produits pour justifier de la situation financière. M. [W] n'a effectué aucun règlement depuis le 2 juillet 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée. Il a d'ores et déjà obtenu de très larges délais de paiement de sorte que sa demande ne pourrait prospérer.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
À l'audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIVATION
- Sur la nullité de l'engagement de caution
Dans le cadre des développements consacrés à la nullité de l'engagement de caution, M. [W] entremêle des moyens tenant à la disproportion de l'engagement de caution (3) et au devoir de mise en garde (1), et évoque qu'« il apparaît même que la caution, M. [W], emprunteur profane, n'a jamais pu avoir de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation » (2), sans prêter attention aux régimes juridiques qui s'appliquent à ces différentes notions.
1) au titre du manquement au devoir de mise en garde
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, il n'en demeure pas moins que le manquement à l'obligation de mise en garde est sanctionnée non par la nullité de la convention, mais par l'octroi de dommages et intérêts.
Les moyens de M. [W], qui ne formule aucune demande de dommages et intérêts mais sollicite la nullité de la convention comme sanction à ce manquement, ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit nécessaire d'y répondre plus avant, ces derniers manquant tant en fait qu'en droit.
2) au titre d'une information non équivoque
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature, que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'assertion de M. [W] selon laquelle « il apparaît même que la caution, M. [W], emprunteur profane, n'a jamais pu avoir de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation », évoque la notion de vice de consentement, à savoir l'erreur.
Cependant, il ne s'agit que d'une pure affirmation, isolée, sans la moindre offre de démonstration et de preuve.
Ce moyen manque donc totalement en fait.
3) sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L 343-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent' entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial), l'établissement bancaire n'étant pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
La disproportion de l'engagement de caution emporte la déchéance du droit du créancier de s'en prévaloir, et non la nullité de l'engagement.
C'est néanmoins par un simple abus de langage que M. [W] évoque la nullité de l'engagement de caution à raison de la disproportion de ce dernier, puisqu'il clôt ses développements sur ce point en précisant que la sanction du caractère disproportionné de la caution est pour la CCM [Localité 7] la déchéance du droit de poursuite à son encontre.
En l'espèce, par acte du 12 octobre 2016, M. [W] s'est porté caution solidaire à hauteur de 60 000 euros du contrat de prêt de la société Nouvel horizon d'un montant de 100 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1 801,15 euros à compter du 10 novembre 2016.
De la fiche de renseignement ( pièce 3 banque), rédigée le 12 octobre 2016 et signée par M. [W], il s'extrait que ce dernier se déclare gérant de la SARL Nouvel Horizon depuis juillet 1993 et propriétaire. La rémunération de la gérance s'élève à hauteur de 60 000 euros.
La rubrique « crédit en cours » est ainsi renseignée :
Nature nom de l'emprunteur Prêteur Durée et Capital
Immo 160 K€ SCI Olivaler CMNE 33 mois -39K€
Immo 694 K€ SCI Olivaler CMNE 33 mois - 16K€
La rubrique « cautionnement déjà consenti » fait état d'une caution donnée par ses soins à la société Nouvel Horizon, pour un prêt CMNE, l' échéance finale étant le 25 novembre 2021 pour un montant de 60 000 euros.
La rubrique patrimoine immobilier comprend les données suivantes :
Type Propriété du bien année et valeur Valeur estimative Passif résiduel
et bien d'acquisition
P+ bât SCI Olivaler 2004:250 000 500 000 pro +
pro 400 000 RP (2015) 55 000 €
M. [W] ne saurait se prévaloir d'une incohérence entre les différentes mentions de la fiche patrimoniale, notamment à raison du fait qu'il s'est déclaré propriétaire d'un bien, alors que les immeubles recensés ne lui appartenaient pas mais étaient la propriété de la SCI Olivaler, pour estimer qu'il ne disposerait d'aucun patrimoine.
Les éventuelles anomalies apparentes sont uniquement de nature à permettre à M. [W] d'apporter la preuve d'éléments supplémentaires ou distincts de ceux retenus dans la fiche communiquée, étant précisé que l'établissement bancaire avait pris en l'espèce, la précaution d'obtenir, ce que concède d'ailleurs M. [W], les statuts de la SCI Olivaler, démontrant que M. [W] dispose de 50 % des parts de ladite société et le bilan de cette SCI pour l'année fiscale 2015.
En outre, l'ensemble des renseignements apposés sur la fiche précitée permettait à la banque de percevoir que lesdits immeubles constituaient la propriété de la SCI, et que M. [W] disposait non la propriété de ceux-ci mais uniquement de parts dans ladite SCI précitée, à hauteur de 50 %.
Au vu des éléments communiqués et des documents produits, il ressort que M. [W] disposait donc d'un patrimoine mobilier constitué de 50 % des parts de la SCI Olivaler, propriétaire de biens immobiliers évalués à 900 000 euros, évaluation faite par M. [W] sur sa fiche et non remise en question dans le présent litige.
La valeur nette de ce patrimoine détenue par la SCI est donc, après déduction du passif résiduel de 55 000 euros, noté tant au niveau de l'évaluation des immeubles que des concours bancaires, supportés d'ailleurs par la SCI Olivaler et non par M. [W], de 845 000 euros.
Il n'est fait état d'aucun autre passif grevant le patrimoine de la SCI et il ressort de la déclaration fiscale de l'année 2015, que la SCI Olivaler était en 2015, propriétaire, non seulement de l'immeuble situé à [Localité 4], mais également d'un bien immobilier situé à [Localité 5], cette déclaration démontrant que la SCI générerait un revenu net fiscal au bénéfice de M. [I] [W] de 18 401 euros.
Ainsi, à juste titre, la banque pouvait retenir que la quote-part attribuée à M. [W] dans la SCI Olivaler était valorisable à hauteur de 422 500 euros pour l'année 2015, ce qui n'est nullement contesté par M. [W], lequel se contente d'exposer que la situation de la SCI et la valeur de ses parts se sont dégradées à partir de 2018.
S'agissant du cautionnement mentionné sur la fiche, les précisions apposées (débiteur garanti, organisme prêteur, échéance finale, montant) corroborent l'affirmation de la banque selon laquelle il s'agit du présent cautionnement et non d'un cautionnement distinct, qui n'est d'ailleurs nullement identifié par M. [W] dans ses écritures et établi par une quelconque pièce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en prenant en compte les charges de la vie courante qui s'imposent à toute personne, quand bien même M. [W] n'en mentionne aucune, le cautionnement contracté ne saurait être qualifié de manifestement disproportionné au jour de son engagement.
La disproportion manifeste de l'engagement de caution au jour de la souscription n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu d'examiner si, au jour de l'appel de caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, rendant inopérants, d'une part, les développements de M. [W] sur sa situation personnelle actuelle et ses relations tendues avec son ex-compagne, d'autre la valorisation de la SCI Olivaler en 2020, laquelle ne perçoit plus les loyers et a dû vendre des biens pour un prix qu'il affirme bradé.
Ce moyen de M. [W] est donc rejeté. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a estimé que la banque pouvait valablement se prévaloir de l'engagement de caution litigieux.
- Sur les sommes dues au titre du cautionnement
1) sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'information donnée à la caution postérieurement à cette date ne satisfait pas aux exigences légales. Elle est due jusqu'à l'extinction de la dette.
La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le banquier. Aucune forme n'est imposée pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées.
L'information est un fait juridique qui peut être prouvée par tout moyen, le plus souvent par la production d'un document écrit, une lettre simple étant suffisante du moment qu'il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi.
S'il n'incombe pas à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] produit la copie des lettres simples en date du 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 26 février 2020, qu'elle allègue avoir adressées à M. [W], qui conteste les avoir reçues, sans produire aucun autre élément permettant de justifier d'un envoi.
Ainsi, elle n'établit pas avoir délivré l'information imposée par les textes précités pour ces années et reconnaît ne pas avoir effectué cette information pour l'année 2021.
Elle se prévaut par ailleurs de l'assignation délivrée le 28 septembre 2020 et des conclusions récapitulatives du 10 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience du 15 novembre 2021, sans les communiquer dans le cadre de la présente procédure d'appel en tant que pièces probantes.
Il sera observé qu'au vu de leur date, la banque n'établit pas avoir, avant le 31 mars de l'année 2020 puis de l'année 2021, adressé l'information annuelle imposée par les textes. En outre, elle mentionne uniquement que lesdits actes comportaient un décompte des sommes, sans faire état qu'ils aient contenu le rappel de la faculté de révocation et des conditions dans lesquelles cette dernière est exercée.
La déchéance du droit aux intérêts s'impose, à compter du 31 mars 2017 et la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande, peu important que M. [W] ait pu, en sa qualité de gérant de la SARL Nouvel horizon, avoir cette information, le formalisme légal de protection de la caution n'ayant pas été respecté.
Au vu du décompte produit, permettant de fixer le capital restant dû à la somme de 93 729,73 euros au 10 mars 2017 duquel il convient de déduire les 33 mensualités honorées de 1 801,15 euros du 10 mars 2017 au 10 décembre 2019, soit la somme de 59 437,95 euros, le montant réclamé, correspondant à la moitié demandée par la banque des sommes dues, est justifié.
En conséquence, il convient de condamner M. [W], dans la limite de la demande formulée par la banque, à lui payer la somme de 17 145, 89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2020, et ce dans la limite maximale de 60 000 euros.
- Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les éléments versés aux débats par M. [W] pour attester de sa situation financière actuelle au soutien de sa demande de délai de paiement sont pour le moins lacunaires et parcellaires.
Il n'en demeure pas moins qu'au vu de la présence d'un chèque énergie, du montant très limité de la retraite perçue au titre de l'inaptitude au travail (277 euros), mais également de son avis d'imposition de 2020, les capacités financières de ce dernier ne permettent pas de respecter un quelconque échéancier de règlement, M. [W] n'ayant d'ailleurs effectué aucun versement pour partiellement désintéresser la banque depuis la mise en demeure du 2 juillet 2020 et respecter l'échéancier que lui avaient octroyé les premiers juges.
En conséquence, la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée
La décision est donc infirmée de ce chef.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] succombant principalement en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 17 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 20 429,37 euros au titre de son cautionnement, majorée des intérêts au taux annuel de 2,6 % à compter du 2 juillet 2020, le tout dans la limite de son engagement maximal de 60 000 euros et accordé des délais de paiements ;
Statuant à nouveau,
DÉCHOIT la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2017 ;
CONDAMNE M. [W], en qualité de caution solidaire de la SARL Nouvel Horizon, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 17 145, 89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2020, et ce dans la limite maximale de 60 000 euros, compte tenu de la déchéance du terme ci-dessus prononcée ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [W] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse