Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-11.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.433
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. B..., Anthème, Marie X..., demeurant ... (Mayenne),
28) M. Etienne, Marie, Michel X..., demeurant ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
18) de la Banque populaire de l 'Ouest, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
28) de M. Daniel Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Lisa informatique, dont le siège est à Saint-Germain-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), demeurant en cette qualité ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
38) de M. Jean-Marc A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
48) de Mme Renée Z..., épouse X..., demeurant ... àorron (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à MM. René et Etienne X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Lisa informatique, M. Jean-Marie A... et Mme Z..., épouse X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 3 décembre 1990), que M. René X..., M. Etienne X..., ainsi qu'une troisième personne, ont conclu, par un acte séparé, une convention de cautionnement solidaire par laquelle chacun s'engageait envers la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à garantir le remboursement de toutes sommes que la société Lisa informatique (la société débitrice) lui devait ou pouvait lui devoir ; que chacun des cautionnements ainsi contractés était limité à la somme de un million de francs en principal ; que la banque a assigné notamment MM. René et Etienne X... en paiement des sommes qu'elle
indiquait lui être dues par la société débitrice, en limitant à l'égard de chacun sa demande en principal à la somme de un million
de francs ;
Attendu que MM. René et Etienne X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à leur égard, ainsi que d'avoir ordonné une capitalisation au 11 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne se présume point et ne saurait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'ayant précédemment fourni leur caution à la banque pour un même montant de prêt, en 1983 puis 1984, convoqués ensemble à la banque le 25 septembre 1985 pour signer les actes similaires, portant le même engagement chiffré pour un même débiteur principal, ils étaient fondés à penser, en l'absence de toute indication du directeur de la banque quant à l'exigence par celle-ci d'engagement cumulatifs, ce que rappelait leur lettre du 15 juillet 1986, qu'ils n'auraient à couvrir qu'une somme globalement limitée à un million de francs en principal ; qu'en se bornant à leur opposer, de façon abstraite, une absence de "raison logique" pour écarter le cumul, sans rechercher la commune intention des parties le 25 septembre 1985 ni s'expliquer sur l'importance, à cette date, du découvert de la société débitrice, inconciliable avec une exigence de cumul d'engagement, dès lors qu'il restait inférieur à un million de francs, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié les condamnations cumulatives prononcées au regard des articles 2015 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant retenu comme point de départ uniforme des intérêts légaux sur les créances cautionnées de la banque le 31 janvier 1989, l'arrêt attaqué n'a mis à leur charge une capitalisation de ces intérêts au 31 décembre de la même année qu'au prix d'une violation des dispositions d'ordre public de l'article 1154 du Code civil, n'autorisant une capitalisation que pour les intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que les actes de cautionnement litigieux ne comportaient aucune référence, ni allusion aux autres engagements, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait aucune raison logique de considérer que ces conventions n'en faisaient qu'une et que les sommes cautionnées n'en étaient qu'une ; qu'il résulte en outre des énonciations, également
propres et adoptées de l'arrêt, que, parmi les obligations de la société débitrice que ces cautionnements étaient notamment destinés à garantir, figuraient le fonctionnement d'un compte courant et celui d'un compte d'avance sur bordereaux de factures en application de la loi du 2 janvier 1981 ; que la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches, a souverainement apprécié les limites de chacun des cautionnements respectivement contractés par MM. René et Etienne X... et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, après avoir énoncé que les intérêts étaient dûs par les cautions à partir du 31 janvier 1988, retient que "les intérêts étant dûs depuis plus d'un an seront capitalisés" ; que le dispositif vise les intérêts "à partir du 31 janvier 1989, avec capitalisation de ces intérêts au 11 décembre 1989" ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle dont la rectification doit être demandée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne
pas ouverture à cassation ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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