Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1715/23
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZH
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
28 Février 2022
(RG 20/00164 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [T] RECYCLAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [T] RECYCLAGE a engagé M. [Y] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 1977 en qualité de manoeuvre au tri des vieux papiers.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
A compter du 8 juin 1984, l'intéressé s'est vu confier les fonctions de cariste, catégorie ouvrier, coefficient 175, niveau 2, échelon B.
M. [Y] [F] s'est vu reconnaître une maladie classée au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux«affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'», catégorie A «'Epaule'», au cours de l'année 2008
Le 1er juin 2015, l'intéressé a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Le contrat de travail de M. [Y] [F] a été transféré à la SAS PAPREC NORD NORMANDIE, associée unique de la SAS [T] RECYCLAGE par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (dissolution sans liquidation).
Le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 janvier 2020 puis par courrier daté du 14 février 2020, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec dispense de reclassement.
Suivant ordonnance de référé du 20 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Omer a :
-constaté l'absence de la société PAPREC NORD NORMANDIE, malgré la citation à elle de comparaître,
-donné acte à M. [F] de ce qu'il déclare que l'indemnité spéciale de licenciement et le solde de congés payés lui ont été réglés le 6 mars 2020,
-pour le surplus, vu l'urgence et par provision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5 ème jour qui suivra la notification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 jours, ordonne à la société PAPREC NORD NORMANDIE de :
- payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 4008,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 1250 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- établir et faire parvenir à M. [F] les documents suivants : fiche de paye afférente à la créance sus visée et attestation destinée à Pôle emploi intégrant cette créance,
-condamne la SA PAPREC NORD NORMANDIE aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [F] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de SAINT OMER qui, par jugement du 28 février 2022, a rendu la décision suivante :
-Condamne la SAS PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la SAS [T] RECYCLAGE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
- 40.080 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
- 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la SAS [T] RECYCLAGE, prise en la personne de son représentant légal, aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Ordonne le remboursement par la S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la SAS [T] RECYCLAGE, des indemnités chômage éventuellement versées par le Pôle Emploi à M. [Y] [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
-Déboute M. [Y] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
-Déboute la S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la SAS [T] RECYCLAGE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS PAPREC NORD NORMANDIE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 21 mars 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2022 au terme desquelles la SAS PAPREC NORD NORMANDIE demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-OMER en date du 28 février 2022 ;
Et, statuant de nouveau,
-JUGER que le licenciement pour inaptitude de M. [F] est parfaitement justifié ;
-JUGER que la société PAPREC NORD NORMANDIE n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
-DÉBOUTER M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER M. [F] à verser à la société PAPREC NORD NORMANDIE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens.
Subsidiairement, si la Cour devait par extraordinaire confirmer le jugement du Conseil et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- LIMITER la condamnation de la société PAPREC NORD NORMANDIE à la somme de 6.012,12 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, la société PAPREC NORD NORMANDIE expose que :
-Le licenciement pour inaptitude de M. [F] est bien fondé, en ce qu'aucune pièce ne permet de conclure à ce que l'inaptitude résulte du délai de mise en place du nouveau chariot, celui-ci ayant été obtenu en mars 2018 alors que l'inaptitude n'a été prononcée qu'en janvier 2020.
-Surtout, l'état de santé de M. [F] n'a aucun lien réel avec le chariot mais avec un état préexistant et datant de 2008 dont l'inaptitude de 2020 n'est que la conclusion, la modification du chariot n'étant qu'un événement dans la relation de travail sans conséquence avec l'avis d'inaptitude.
-La procédure d'inaptitude a, en outre, été respectée.
-Par ailleurs, le ralentissement démontré dans le cadre de l'adaptation du chariot qu'il utilisait relève de la double responsabilité de la société FENWICK LINDE (qui a fait part de l'impossibilité de modifier l'ancien chariot et de la nécessité d'en acquérir un neuf) et du SAMETH (qui a pris du temps à instruire le dossier de demande de financement remis par la société).
-L'employeur a, en outre, respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [F] , laquelle est une obligation de moyen renforcé et non une obligation de résultat, en ce que le médecin du travail n'a jamais fait état de la nécessité d'adapter le poste de travail de celui-ci avant l'année 2015, les préconisations envisagées dans le cadre d'une visite de pré-reprise en septembre 2013 n'ayant pas été maintenues dans le cadre de la visite de reprise en février 2015.
-Elle a été informée desdites préconisations en mai 2015 et s'est alors immédiatement adressée à la société FENWICK qui lui a fait part de l'impossibilité de modifier le chariot existant et de la nécessité d'en acquérir un nouveau, la société ayant alors demandé un devis dès le mois de juillet 2015.
-La société PAPREC n'a fait que subir les délais de réponse très longs de ses interlocuteurs, tant en ce qui concerne la société FENWICK que le SAMETH concernant la demande de financement, ce malgré de nombreuses relances lesquelles ont finalement abouti par la livraison le 23 mars 2018 dudit chariot.
-Subsidiairement, concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] [F] ne justifie pas du préjudice subi, ce d'autant que le salarié a pris sa retraite avant la fin de l'année 2020. Le montant alloué devra, ainsi, être limité à 3 mois de salaire.
-Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, M. [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. Et si l'intéressé n'a pas perçu d'allocations chômage pendant 4 mois après la rupture du contrat, cette circonstance s'explique par le délai de carence appliqué par le Pôle emploi au regard des sommes perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat, ce conformément au règlement d'assurance chômage de l'UNEDIC. Cette demande doit, par conséquent, être rejetée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, dans lesquelles M. [Y] [F], intimé, demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de SAINT-OMER le 28 février 2022 dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
-DÉBOUTER la SAS PAPREC NORD NORMANDIE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la SAS PAPREC NORD NORMANDIE à verser, à M. [F], une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction de céans ;
-CONDAMNER la SAS PAPREC NORD NORMANDIE à supporter les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [F] soutient que :
-La société PAPREC NORD NORMANDIE a manqué à son obligation de sécurité laquelle constitue une obligation de résultat, en ce qu'elle a eu connaissance de la maladie professionnelle dont il souffrait dès 2008, que, dès 2013, le médecin du travail préconisait l'adaptation du chariot conduit quotidiennement par le salarié, qu'à l'exception de la société FENWICK, aucun autre fournisseur n'a jamais été contacté pour remplacer le chariot, que plusieurs avis du médecin du travail ont rappelé à la société la nécessité de fournir un chariot adapté en mars 2015, février puis avril 2016 et qu'enfin, le chariot, commandé en juin 2017, lui a finalement été remis en mars 2018 soit près de 5 ans après les premières recommandations de la médecine du travail,
-La société PAPREC NORD NORMANDIE ne peut pas non plus s'exonérer de sa responsabilité en invoquant de prétendus manquements de la société FENWICK et de la SAMETH.
-Elle n'a pas non plus, dans l'attente de la livraison du chariot, cherché à reclasser M. [F] afin de préserver sa santé, préférant le maintenir pendant près de 10 ans sur un poste de travail et avec un outil qu'elle savait inadapté à son état.
-L'altération définitive de l'état de santé de M. [F] et l'inaptitude définitive à tout poste en résultant sont la conséquence directe du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la livraison du chariot n'ayant, en tout état de cause, pas fait disparaître les séquelles laissées, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise de l'ordre de 42 ans et 11 mois, il est bien fondé à obtenir des dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaire.
-Il a, par ailleurs, subi un préjudice moral et financier important du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ayant été licencié 5 mois avant son départ en retraite qu'il a été contraint de prendre de manière anticipée, le privant de ses droits à taux plein, avec une absence de perception des allocations chômage pendant 4 mois.
-Enfin, le préjudice résulte également du fait de souffrir de douleurs invalidantes et de ne plus pouvoir assister son épouse dans les tâches de la vie courante.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
L'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 définit, pour sa part, les principes généraux de prévention que l'employeur doit appliquer dans la mise en oeuvre de ces mesures :
1º Éviter les risques
2º Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3º Combattre les risques à la source
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit, ainsi, par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail .
Il incombe, en outre, à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [Y] [F] a fait l'objet en 2008 d'une reconnaissance de maladie professionnelle classée au tableau n°57 relatif aux«affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'», catégorie A «'Epaule'», laquelle a conduit à de nombreux arrêts de travail tout au long de la relation contractuelle et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Si en septembre 2013, un courrier du médecin du travail adressé à l'employeur évoquait l'interversion nécessaire, sur le chariot conduit par l'intéressé, des deux principales consoles de commandes vers le côté droit, cette préconisation n'avait été émise que dans le cadre d'une visite de pré-reprise, suite à une importante intervention chirurgicale et afin de limiter la durée de l'arrêt de travail, l'avis d'aptitude à la reprise rendu ultérieurement n'ayant plus mentionné cette préconisation concluant alors à une aptitude sans réserve ni aménagement.
Cela étant, suite à de nouveaux arrêts de travail et à une autre intervention chirurgicale, il apparaît que, dès le 23 mars 2015, des restrictions ont été émises concernant le port manuel de charges lourdes seul avec la mise en oeuvre d'un plan d'action auprès du SAMETH, courant mai 2015.
Ce plan d'action prévoyait, ainsi, notamment à destination de l'employeur «'l'adaptation du chariot utilisé par M. [F] de manière à ce que le volant situé à gauche et les manettes situées à droite soient inversés'», la société s'engageant alors à contacter son fournisseur pour identifier les possibilités d'adaptation du chariot puis à revenir vers le SAMETH soit en vue de la mise en place de cet aménagement avec un cofinancement de l'AGEFIPH soit pour rechercher une autre possibilité d'adaptation du poste de M. [F].
Il n'est, toutefois, justifié d'aucun aménagement mis en oeuvre par la société suite à ces préconisations, l'employeur ayant uniquement sollicité la société FENWICK LINDE qui en août 2015 lui a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la demande de modifications de l'engin, dans ce cas non couvertes par l'assurance, et avoir sollicité un devis pour une machine neuve.
Par la suite, M. [F] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015, sans pour autant que la société, informée par le salarié, n'effectue aucune démarche d'aménagement de son poste de travail ni aucune relance de la société FENWICK LINDE ou tout autre fabricant.
Il résulte, par ailleurs, des mentions apposées dans le dossier de santé au travail du salarié que l'employeur, M. [T], estimait impossible le reclassement de M. [F], acceptant «'qu'il fasse ce qu'il peut'» (mention du 24 mars 2015), malgré les relances du médecin du travail.
Dans le même sens et suite à un nouvel arrêt de travail de M. [Y] [F], il résulte des échanges au cours du mois de février 2016, entre le médecin traitant de l'intéressé, le médecin du travail et l'employeur qu'en réalité, le dirigeant de l'entreprise refusait l'achat d'un chariot neuf adapté et a fait l'objet de relances de la part de la médecine du travail qui a envisagé plusieurs solutions, lui proposant, ainsi, soit de lui fournir un chariot neuf adapté, soit d'aménager son poste ou de créer un poste polyvalent pendant 3 à 4 ans jusqu'à sa retraite, soit de déclencher un plan senior avec une prise en charge partielle par l'AGEFIPH du tiers du travail effectif du salarié (courrier du médecin du travail du 19 février 2016).
Là encore, aucune suite n'a été donnée à ces propositions, alors même que le Dr [P], spécialiste consulté par M. [Y] [F] soulignait, dans un courrier du 19 mars 2016, que l'intéressé se trouve à «'un stade de séquelles de sa prise en charge et l'adaptation de son poste de travail est absolument nécessaire à ce stade'».
Surtout, suivant avis du 21avril 2016, M. [Y] [F] a, finalement, été reconnu apte à la reprise «' avec nécessité de le doter d'un chariot ergonomique l'idéal étant le chariot Fenwick'», l'employeur n'ayant alors d'autre choix que de saisir la société FENWICK d'une demande de devis lequel a finalement été communiqué le 7 décembre 2016, déclenchant alors des démarches de demandes de financement auprès d'une banque et de l'AGEFIPH, ces dernières ayant finalement abouti en juin 2017, sans que , dans l'attente de la livraison du nouveau chariot réalisée le 23 mars 2018, soit 3 années après les premières préconisations, la société ne justifie là encore de quelconques aménagements du travail confié à M. [F].
La chronologie des événements permet, dès lors, de constater que l'employeur connaissait de longue date les problèmes de santé de M. [Y] [F] grâce aux avis réguliers de la médecine du travail et à l'intervention du SAMETH pour aménager le poste du salarié.
La société avait également reçu les préconisations de ce service dès le mois de mai 2015 pour aménager le poste de l 'intéressé par l'aménagement du chariot FENWICK ou l'achat d'un nouveau matériel adapté.
Par ailleurs, l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de moyens, à laquelle l'employeur est personnellement tenu. Il ne peut, dès lors, se retrancher derrière les lenteurs de l'organisme chargé d'instruire la demande de financement déposée ou encore le temps pris par la société FENWICK pour lui adresser un devis ou encore livrer le nouvel engin, ce d'autant que des démarches auraient pu être entreprises auprès d'autres fournisseurs de chariot (ce qui n'a pas été fait) et surtout que le poste de travail aurait pu être aménagé, modifié afin de soulager M. [F] dans son travail quotidien.
M. [Y] [F] n'a donc pas bénéficié de l'adaptation de son poste de travail à sa pathologie à compter du mois de mars 2015 et jusqu'au mois de mars 2018.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a retenu que l'inertie de la société caractérisait un manquement grave à son obligation de sécurité.
En outre, il en est résulté pour l'intimé un préjudice moral important lié au fait de se heurter régulièrement au refus d'aménagement de son poste ou de reclassement (éléments issus du dossier de santé au travail ), y compris avec l'appui de la médecine du travail, ce qui est d'ailleurs souligné par le Dr [V] [N] dans son certificat médical daté du 21 juillet 2022 lequel expose le fait que malgré 4 interventions chirurgicales entre 2008 et 2020, chacune d'entre elle s'est soldée par un soulagement significatif mais limité à quelques mois avec reprise du travail sans aménagement, précisant «'à chaque fois le refus de reclassement demandé par le patient est vécu comme une injustice'».
La cour confirme, par suite, le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts dûs à M. [Y] [F].
Sur le licenciement pour inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s'il est établi que l'inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la société [T] RECYCLAGE a gravement manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail de son salarié en laissant celui-ci poursuivre son activité professionnelle, sans mettre en oeuvre les aménagements requis par la médecine du travail et le SAMETH mais surtout les avis d'aptitude avec aménagements ou restrictions dont il a fait l'objet dès le mois de mars 2015 et qui ont été confirmés en avril 2016.
En outre, les pièces produites par le salarié démontrent que l'absence de prise en compte des préconisations émises par la médecine du travail, après intervention chirurgicale de l'intéressé, donnait lieu à une reprise du travail de quelques mois puis à des arrêts de travail récurrents (AT du 21 janvier au 18 février 2015 puis du 24 juin au 14 juillet 2015, AT du 10 février 2016 au 13 mars puis du 20 juillet au 12 août 2016, AT du 2 janvier 2018 au 3 avril 2018 et AT à compter du 9 août 2019).
Les éléments médicaux produits soulignent également le lien entre l'état de santé de M. [Y] [F] et l'absence d'adaptation de son poste.
Ainsi, dès le 9 février 2016, le médecin traitant, le Dr [C], s'interroge dans un courrier adressé au médecin du travail sur les propositions à effectuer pour le salarié face à la résurgence des scapulagies gauches mécaniques dans un contexte d'absence d'adaptation du poste.
De la même façon, le médecin du travail évoque le 19 février 2016 la nécessité de fournir un chariot neuf avec adaptation à M. [Y] [F] ou, à défaut, d'aménager son poste ou de lui en créer un basé sur la polyvalence, ce afin de «' lui éviter l'inaptitude avec maladie professionnelle reconnue'».
Le Dr [P] fait, dans le même sens, part, le 19 mars 2016, de la nécessité absolue d'adapter son poste de travail, à ce stade de la pathologie.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que le fait pour l'employeur de ne pas avoir adapté le poste de travail de M. [F], conformément aux préconisations de la médecine du travail, n'a pas permis de limiter les évolutions de la maladie professionnelle dont l'intéressé souffrait et a fait obstacle au maintien de celui-ci dans l'entreprise en conduisant à son inaptitude définitive à tout poste, sans possibilité de reclassement, peu important que l'intimé ait finalement bénéficié d'un chariot adapté à compter de mars 2018, soit trois ans après que la nécessité d'aménagements a été notifiée à l'employeur.
Dans ces conditions, la preuve de ce que le comportement fautif et les manquements de la société PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la société [T] RECYCLAGE sont, au moins partiellement, à l'origine directe de l'inaptitude de M. [F], se trouve rapportée.
Le licenciement de l'intéressé est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [F] a droit au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En considération de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés et de la situation particulière de M. [F], notamment de son âge (pour être né le 26 novembre 1960) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l'employeur le 2 mars 1977), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (2004,04 euros) , de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de retrouver un emploi au regard de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, ainsi que des justificatifs produits démontrant l'absence de reprise d'une activité professionnelle postérieurement au licenciement et la prise d'une retraite anticipée, il y a lieu de condamner la société PAPREC NORD NORMANDIE à payer à M. [Y] [F] 40 080 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS PAPREC NORD NORMANDIE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société PAPREC NORD NORMANDIE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [F] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 28 février 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SAS PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la société [T] RECYCLAGE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [F] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL