Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/06939
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06939
Date de décision :
18 décembre 2024
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06939 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJW7
[L] [X]
C/
[10]
Société [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
Références : 21700088
****
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST substitué par Me Jean-Philippe LAGADEC, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
LA [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
La SA [16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2014, la SA [16] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [X], salarié en qualité de chaudronnier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 juillet 2014 ; Heure : 16h17 ;
Lieu de l'accident : [16] [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : maintenance aux installations ;
Nature de l'accident : au cours d'une opération de nettoyage d'une conduite d'aspiration, un éclatement pneumatique s'est déclaré blessant M. [X] au bras droit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tuyau ;
Siège des lésions : bras droit ;
Nature des lésions : plaies multiples ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;
La victime a été transportée au CHU de [Localité 8] ;
Accident constaté le 30 juillet 2014 par les préposés.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [D] le 30 juillet 2014, fait état d'un 'choc hémorragique et amputation du membre supérieur droit', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 30 octobre 2014.
Par décision du 20 août 2014, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 21 février 2018, la caisse a notifié à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 92 % et l'attribution d'une rente à compter du 5 janvier 2018.
Par courrier du 25 novembre 2015, M. [X] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 31 mars 2016.
M. [X] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 10 février 2017.
Par jugement du 11 juin 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [X] ;
- reçu la caisse en son intervention ;
- débouté M. [X] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2018.
L'affaire, appelée à l'audience du 15 décembre 2021, a fait l'objet d'une radiation avec mention au dossier par avis du 20 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [X] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de son accident du 30 juillet 2014 au titre de la législation professionnelle ;
- de constater que l'ensemble des conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies ;
En conséquence,
- de dire et juger que son accident du 30 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- de déclarer la société responsable, en qualité d'employeur, des conséquences de cette faute inexcusable ;
- de fixer au maximum la majoration de sa rente au titre de cet accident du travail ;
- de désigner, avant-dire droit, un expert aux fins d'évaluer et chiffrer ses préjudices ;
- d'attribuer à l'expert les missions définies dans son dispositif ;
- de fixer à la somme de 147 336,57 euros la provision due, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et dire que cette provision sera avancée par la caisse qui pourra la recouvrer contre la société ;
- après désignation de l'expert, de renvoyer les parties à une nouvelle audience pour procéder à la liquidation des préjudices ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse et à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en tous points le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de dire et juger que les circonstances dans lesquelles l'accident du 30 juillet 2014 est intervenu étaient imprévisibles pour elle ;
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du 30 juillet 2014 ;
- de débouter M. [X] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [X] en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
- de limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire ;
* souffrances physiques et morales temporaires ;
* préjudice esthétique ;
* préjudice d'agrément ;
* adaptation d'un véhicule et du logement ;
* assistance tierce personne avant consolidation ;
- de limiter le déficit fonctionnel permanent aux souffrances endurées post consolidation ;
- d'exclure de la mission de l'expert, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la fixation de la date de consolidation, le taux d'incapacité fonctionnelle permanente ;
En tout état de cause,
- de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de M. [X] ;
- de débouter M. [X] de sa demande de provision ;
- subsidiairement, de réduire sensiblement la demande de provision qui pourrait être allouée à M. [X] ;
Pour le cas où une provision serait allouée à M. [X],
- de dire et juger que la caisse fera l'avance de toute somme qui serait accordée à M. [X] en réparation de ses préjudices, y compris dans la liste des préjudices de l'article L. 452-2 et -3 du code de la sécurité sociale ;
- de débouter M. [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
- de débouter la caisse de sa demande de sommation à communiquer les coordonnées de l'employeur de la société ;
- de débouter M. [X] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en son intervention ;
- de confirmer ou d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue,
- de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur la date de consolidation ;
- de cantonner la mission de l'expert à l'évaluation des divers préjudices et à condition uniquement que M. [X] les aient préalablement justifiés ;
- d'apprécier dans de plus justes proportions la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. [X] ;
- de condamner la société au remboursement des indemnités mises à sa charge en principal et en intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la production du document unique d'évaluation des risques professionnels ([14]) aux débats :
Lors de l'audience, le conseil de la société a proposé de produire aux débats, en délibéré, le [14].
La cour a opposé un refus à cette demande de production de pièce en considération de la tardiveté de celle-ci au regard de la date de l'accident et des échanges intervenus entre les parties.
La société a néanmoins produit en délibéré le document en question.
Cette pièce, dont la production n'a pas été autorisée, sera écartée des débats.
2 - Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n°22-18.868)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
2.1 - Sur les circonstances de l'accident :
La société a pour activité la fabrication et la commercialisation de cartouches de chasse et de tir sportif, de poudre destinées à l'encartouchage ou à l'incorporation des produits ou dispositifs nécessitant leur mise en oeuvre.
Depuis 2005, M. [X] est salarié au sein de cette société en tant que chaudronnier.
Le 30 juillet 2014, alors que MM. [E] et [Y], tous deux employés de la société, procédaient à la découpe d'une canalisation d'extraction d'air séparant les solvants (acétone et alcool) de la poudre explosive au moyen d'une scie à métaux manuelle, une explosion s'est produite en raison de l'utilisation de cette scie qui a engendré un point chaud sur la canalisation dans laquelle se trouvaient des résidus de poudre.
M. [X], qui se trouvait au niveau de la porte d'entrée du local au moment de l'explosion, a été grièvement blessé et transporté en urgence au CHU de [Localité 8].
La veille, M. [Y] avait procédé au déplacement de cuves de colorant et ce à la demande de son supérieur hiérarchique M. [R]. Il est apparu à M. [E] que la canalisation d'extraction d'air litigieuse située à l'aplomb de ces cuves devenait gênante et qu'il était nécessaire de la déposer pour que les salariés puissent circuler en sécurité.
Les travaux litigieux ont été effectués au cours d'une période de cessation de production visant à réaliser des travaux d'entretien et de maintenance annuels.
2.2 - Sur le fond :
M. [X] fait valoir que compte tenu de l'activité de la société, à savoir la fabrication de poudre, elle était parfaitement consciente du risque d'explosion ; que l'exploitant d'une telle installation se doit de mettre en 'uvre des procédures strictes et des actions garantissant son bon fonctionnement et la sécurité ; qu'un accident similaire avait eu lieu sur le site en 2004 ; que les circonstances de la réalisation de ces travaux par M. [E] ne sauraient exonérer l'employeur de sa responsabilité ; que le rapport rédigé par la [11] ([13]) de Bretagne le 6 octobre 2014 fait état de multiples manquements à l'origine de l'accident ; que sont également pointées des défaillances organisationnelles dans le rapport du ministère de la transition écologique ; qu'aucune procédure formalisée n'imposait de vérification préalable aux travaux de l'état de propreté des tuyaux ayant contenu des produits pyrotechniques ; qu'en outre, tant le rapport d'inspection de la [13] que celui du ministère de la transition écologique notent l'insuffisance du niveau d'encadrement le jour de l'accident ; qu'il est surprenant que M. [E] ait pu programmer seul l'intervention litigieuse sans aucun contrôle préalable de la hiérarchie ; que l'insuffisance de l'encadrement et de la planification des tâches a eu pour effet de laisser prendre en charge des tâches nécessaires mais non programmées par des salariés qui n'y étaient pas formés ; que dans son audition au cours de la procédure pénale, M. [E] a pu affirmer avoir déjà effectué de telles opérations de découpe alors qu'il ne disposait pas de la qualité pour le faire selon le responsable sécurité ; qu'il apparaît enfin que la société ne disposait pas d'un DUERP au jour de l'accident dès lors que ce document n'a pas été communiqué par la société à la [13] dans le cadre de son enquête, ni en première instance malgré l'évocation d'un tel moyen.
La société réplique que les circonstances de l'accident étaient totalement imprévisibles pour elle dès lors qu'elles ne résultent que d'une initiative personnelle de M. [E], ouvrier de production, et M. [Y], intérimaire ; que ces derniers n'avaient pas vocation à effectuer cette opération, qui nécessitait l'intervention d'un chaudronnier et une demande de permis d'intervention, ce dont ils avaient pleinement conscience ; qu'à l'issue de l'enquête pénale, un classement sans suite est intervenu ; que la production du [14] n'est absolument pas justifiée dans le cadre de cette procédure.
Sur ce :
Il ressort du rapport de la [13] (pièce n°26 de M. [X]) que les causes suivantes ont été déterminantes dans la survenance de l'accident :
- cette intervention précise n'était pas programmée quand bien même une liste des actions à entreprendre est élaborée avant la période d'arrêt technique outre que les procédures SE07 et SE08 non pas été respectées ; la procédure SE07 concerne le permis d'intervention, de feu, de pénétrer dans les capacités, de fouilles ; la procédure SE09 concerne les interventions sur des matériels contaminés ;
- l'encadrement semble insuffisamment impliqué dans la définition des travaux de maintenance et dans leur surveillance ;
- la conduite principale qui avait été préalablement nettoyée n'a pas été inspectée pour vérifier sa propreté. S'agissant d'une installation d'aspiration au sens de l'article R. 4222-13 du code du travail, la question se pose de savoir si les mesures effectuées régulièrement en interne sont suffisantes ;
- il est normalement interdit d'utiliser les échelles comme poste de travail.
Du rapport établi par le ministère de la transition écologique à la suite de l'accident, dont le texte rédigé en anglais a fait l'objet d'une traduction produite aux débats (pièce n°27 de M. [X]), il peut être retenu que :
- des résidus de poussière pyrotechnique étaient présents sur les débris métalliques du tuyau démonté ; cela indique que le tuyau n'avait pas été correctement lavé lors des étapes de rinçage préliminaires ;
- les causes profondes sont de nature humaine et organisationnelle ; la procédure a été réalisée en violation du protocole accepté ;
- a été constatée une présence insuffisante de superviseurs pendant la période annuelle de maintenance ; le jour de l'accident, le directeur de l'établissement, son adjoint, le chef du département sécurité et le directeur industriel étaient tous en congés ; seul le responsable de garde était présent sur le site pendant une période de maintenance technique qui comportait pourtant un certain nombre de procédures non standardisées ; cet encadrement insuffisant aurait pu conduire les techniciens à agir seuls, sans possibilité de validation rationnelle de la part des supérieurs hiérarchiques ;
- le protocole opérationnel de décontamination aurait dû être explicite pour guider les techniciens dans leur tâche alors qu'il est simplement noté 'le matériel contaminé doit être décontaminé autant que possible' ;
- aucune procédure formalisée n'imposait de vérification préalable aux travaux ni ne traitait de l'état de propreté des tuyaux ayant contenu des produits pyrotechniques ; cette lacune suggère une prise en compte insuffisante des risques liés à une telle configuration de la part de l'entreprise ;
- s'agissant de l'arrosage mis en place lors de l'opération de découpage, aucune instruction n'avait été rédigée sur les méthodes d'inondation ou l'équipement à utiliser ; que dans le cas présent, les techniciens qui étaient probablement conscients que le nettoyage ne pouvait pas être exemplaire, ont mis en place un moyen d'inondation ; or, selon toute vraisemblance, ils n'avaient pas été formés à cette étape particulière qui n'a jamais été formalisée ; qu'ils ont procédé à un arrosage à partir de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, en tenant un simple tuyau d'arrosage dont la pression n'était vraisemblablement pas suffisante pour atteindre toutes les zones de la partie interne de la paroi du tuyau ; que cette approche s'est avérée incapable de mouiller et d'éliminer les résidus de poudre qui avaient séché à l'intérieur du tuyau (les installations n'avaient pas été utilisées pendant 6 jours et la température ambiante approchait les 23°) ;
- l'initiative prise par les techniciens est la manifestation d'un défaut dans la stratégie de formation de l'entreprise ;
- en décembre 2004, un accident causé par une opération similaire de découpe de canalisation est survenu sur le même site ; que la mise en 'uvre de mesures n'a toutefois pas permis d'empêcher la survenance d'un nouvel événement car l'exploitant n'a pas maintenu leur application sur le long terme ; que la culture de la sécurité était insuffisante.
Il résulte de ces éléments que s'agissant d'une entreprise qui fabrique et commercialise des poudres explosives, celle-ci ne pouvait ignorer le risque d'explosion inhérent à toute opération de maintenance mettant en oeuvre un point chaud, étant rappelé qu'un tel accident s'était déjà produit en 2004.
Elle avait du reste formalisé un protocole de sécurité spécifique (SE07) destiné à toute intervention dans l'établissement non couverte par des instructions de travail, consignes et études de sécurité existantes et susceptible d'occasionner des dangers d'incendie, d'explosion, des risques liés au travail en hauteur ou de manutention de charges lourdes, nécessitant l'obtention d'un permis d'intervention, de feu, de pénétrer dans les capacités, de fouilles, conformément à l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations, ce qui démontre amplement sa connaissance du risque en cause.
Ce protocole prévoyait le cas spécifique des interventions corps creux comme suit :
'Pour le découpage de corps creux ayant contenu des solvants ou des produits pyrotechniques (poudre, policiers, nitrocellulose,'), ou en cas de suspicion de leur présence, l'utilisation d'un coupe tube ou d'outils pouvant provoquer un point chaud (même sans présence de flamme nue ou projection d'étincelles !), devra être systématiquement encadrée et autorisée par l'ensemble des signataires du permis de feu. [...] Nota : le démontage mécanique devra être schématiquement privilégié avant d'envisager des opérations de découpage'.
Si l'audition de M. [E] permet de considérer qu'il a pris l'initiative de cette action sans obtenir un permis d'intervention, alors qu'il savait qu'il n'était pas qualifié pour opérer sur cette canalisation et qu'il n'avait pas connaissance de la procédure sécurité environnement, il indique cependant qu'il avait déjà effectué ce genre d'opération de découpage.
Cela démontre une organisation interne défaillante.
Malgré une planification des interventions de maintenance, celle à l'origine de l'accident, non programmée, a pu se dérouler sans aucun frein et être initiée par des intervenants non habilités et non formés. Les deux rapports précités soulignent tous deux l'absence d'encadrement suffisant pendant la période de maintenance d'été et plus particulièrement le jour des faits ce qui a mis les techniciens dans l'impossibilité matérielle de solliciter les autorisations nécessaires auprès de leur hiérarchie.
Est également pointée l'absence de protocole de vérification de l'état du support avant l'utilisation d'un point chaud et de protocole d'arrosage en cas d'un tel usage.
La société n'apporte enfin aucun élément sur les éventuelles formations à la sécurité dispensées aux salariés, et notamment à M. [E].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société avait conscience du danger qui s'est réalisé et n'a pas pris les mesures suffisantes et adaptées pour préserver la sécurité de M. [X].
Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable ayant concouru au dommage à l'origine des graves séquelles subies par l'assuré.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En conséquence, il convient d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [X].
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [X], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [X] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, M. [X] ayant été amputé de son bras droit.
4 - Sur l'action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Il sera donc fait droit à l'action récursoire de la caisse.
5 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats le document unique d'évaluation des risques profesionnels.
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du 30 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la SA [16] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [X] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 92 % ;
DIT que l'avance en sera faite par la [9] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [H] [Z] [Adresse 7], ([Courriel 12]) lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ;
- donner son avis sur les points suivants :
' le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
' les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
' les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
' le déficit fonctionnel permanent : dire si M. [X] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
' le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
' le préjudice d'agrément : si M. [X] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
' le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
' le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
' les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
' les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
- faire toutes observations utiles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [9] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
ALLOUE à M. [X] une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l'avance sera faite par la [9] ;
DIT que la [9] dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SA [16] pour les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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