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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-13.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.660

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° V 18-13.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... I..., épouse O..., domiciliée [...] , [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur O... à payer à Madame I... la somme de 40000euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE «le juge pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité, en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à la date des conclusions de l'intimé puisque l'appel est limité et que l'intimé ne remet pas en la cause le prononcé du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, il convient de relever les éléments suivants : mari né en [...], femme née en [...], mariage célébré le 20mars 2004, après contrat de mariage reçu le 8mars 2004 par Maître M..., notaire à Libourne, adoptant le régime de la séparation de biens, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 30mai 2013, soit une vie conjugale de douze années avec vie commune de neuf années et la cour ne peut reprendre une réduction que fait le mari à un vif-mariage plus bref dont la durée n'est pas sûre, le courrier d'avocat du 29mars 2011 invoqué par l'intimé, qui faisait part de «l'intention» de Madame I... «d'introduire une demande en divorce» n'a pas été suivi d'effet immédiat et ne peut être retenu à lui tout seul pour le terme de la vie commune ; qu'ils ont eu un enfant ; que seul le mari évoque un problème de santé, mais sous la forme d'une «suspicion» de fragilité cardiaque sans qu'aucun traitement ne soit allégué comme nécessaire ; que Monsieur O... explique qu'il a commencé à travailler à la bijouterie Fontan acquise par ses parents, à l'âge de vingt ans, il établit par l'attestation de l'expert-comptable en date de juin 2001 qu'il percevait en sus de sa rémunération de Fontan des revenus complémentaires en qualité de gérant de la société Diamantix, laquelle a absorbé la société Fontan le 29 septembre 2016 écrit l'appelante, il est légataire de par le testament de sa mère des actions et comptes courants dont elle était créditrice au sein de la société Fontan et il est aujourd'hui président et associé unique de la société Fontan SAS, il est également propriétaire des murs qu'il loue à la société Fontan où est exploité le commerce, [...] , le tout par le biais d'une SCINameless constituée pendant le mariage dans laquelle il a 99 % des parts et son épouse 1 %, l'immeuble était évalué en 2014 : 700000euros il est conjecturé par l'épouse qu'il vaut «un million d'euros» mais aucune évaluation actualisée n'est produite ; s'ajoutent aux revenus du travail tirés de la société, d'un montant actuel de 4956,82euros sur treize mois selon l'épouse (53596euros au titre de l'avis d'imposition 2016 soit un revenu salarial mensuel de 4366euros), les revenus fonciers nets de 25133euros selon le même avis d'imposition ; que la société Fontan connaît des difficultés qui ont entrainé sa mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1eravril 2015, c'est un passif de 917800,48euros qu'il faudrait apurer ; que Madame I... est diplômée de l'Institut d'administration des entreprises de Bordeaux en novembre 1991, elle était employée de la bijouterie depuis le 2juin 1998 d'abord à 10000francs mensuels soit 1524,49euros, mariée ensuite avec le président de la société dont elle est devenue directrice administrative et commerciale jusqu'à la rupture conventionnelle de son contrat de travail du 5 avril 2012, elle percevait alors 2801euros sur treize mois, elle a perçu au terme de son emploi une indemnité globale de 13461,56euros le 8mars 2012, elle a signé un protocole d'accord le 20 avril 2012 par lequel la société Fontan acceptait de verser à Madame I... à titre d'indemnité forfaitaire et définitive la somme de 40000euros qui, prétend Madame I..., n'a pas été versée intégralement, lui resterait due en 2016 la somme de 23368,89euros ; que sur sa situation actuelle Madame I... indique qu'après avoir connu le chômage, elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi sans expliciter de recherche d'emploi ainsi que le relève l'intimé, elle a créé une société délivrant «une formation de reiki» qui pour l'instant écrit-elle ne dégage pas de bénéfice, elle produit sur les revenus qu'elle titre de cette «activité de niche» comme l'écrit son expert-comptable J..., les bilans comptables successivement déficitaires, étayés par les bilans détaillés depuis janvier 2013, avec l'indication qu'aucun bénéfice n'a été dégagé et donc aucune rémunération versée, mais avec l'assurance que «les perspectives d'avenir sont encourageantes», selon l'expert-comptable, sa déclaration préremplie de revenus 2016 ne fait apparaître pour revenu que la pension perçue, qui était en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2013, confirmée par l'arrêt du 6mai 2014, de 500euros au titre du devoir de secours et de 650 euros au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant ; que Madame I... prétend qu'aucune disparité ne préexistait au mariage dans la situation des époux n'explicite pas sa propre situation : «rédactrice reconnue» écrit-elle, l'appelante verse des communiqués publicitaires parus dans la presse qui sont signés N... I..., mais elle n'indique pas les revenus qu'elle tirait de cette activité dont elle avait été licenciée par la société Filipachi écrit son mari sans être contesté, avant qu'à trente-quatre ans, mère d'un premier enfant qui avait alors trois ans mais pour qui elle n'évoque pas de participation du père, elle fût embauchée par la société Fontan ‘par un contrat de travail type» comme elle l'écrit, c'est-à-dire en tant que vendeuse, puis elle devînt mère des œuvres du patron, qui l'épousait deux ans après la naissance de leur enfant Sacha ; qu'il apparait que Monsieur O..., chef d'entreprise et propriétaire au cœur commerçant de Bordeaux est fondé à prétendre que la disparité des situations préexistait au mariage ; que Madame I... prétend qu'elle a été salariée de la société «en dessous de la convention collective» mais elle n'en justifie point, de même que l'intimé n'établit pas que la trésorerie est devenue négative à compter de janvier 2012 «en raison d'un achat de stocks trop important effectué par Madame I...» ; qu'elle prétend «qu'elle a participé activement à l'exploitation de son époux en devenant un élément clef jusqu'à son départ forcé» mais ne conteste pas l'allégation de son époux étayée par Madame S... sa collègue «vendeuse à la maison Fontan depuis le 3juin 2002» selon laquelle elle n'était présente à la boutique que trois jours par semaine, elle n'établit pas être fondée à invoquer comme elle fait le temps qu'elle a consacré à favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne ; que pour charges principales la cour retient l'habitation puisque chacun des époux invoque un loyer, Monsieur justifie s'être logé après la séparation au centre de Bordeaux [...] près de son commerce pour un loyer de 1095,55euros, Madame invoque un loyer de 900euros dont elle justifie par un contrat de bail incomplet mais avec diverses quittances d'octobre 2016 à février 2017, qu'il est prétendu que par «son amant fortuné» pour lequel le mari a commis un détective privé, elle vit dans le luxe : mais l'hôtel du Palais à Biarritz «palace renommé» comme écrit l'intimé, ne vaut que pour un «ouiquende luxueux», Madame I... n'a aucun lien de droit avec l'amant et rien ne dit que cette vie de richesses épisodiques soit destinée à perdurer pour Madame I... ; que Madame I... aura une retraite qu'elle chiffre à 503,01euros par mois en produisant une estimation retraite de l'Assurance retraite d'Aquitaine de juin 2014, Monsieur O... ne s'explique pas sur sa retraite à venir qui sera supérieure à celle de son épouse puisqu'il a travaillé plus continûment dans un travail plus rémunérateur ; quand à son patrimoine Madame I... expose qu'elle n'a aucune propriété immobilière, qu'elle est séparée de certains de ses «bijoux offerts par son époux» au crédit municipal dont elle a obtenu par vente aux enchères en décembre 2014 ; 5000euros, qu'elle a retiré ensuite 25994euros des bijoux offerts, elle détient toujours une part de la société Nameless mais elle est caution solidaire d'un contrat de prêt de cette société ; que le patrimoine de Monsieur O... est plus riche, tant immobilier que mobilier, qu'il a la quasi-totalité des parts de la société Fontan qui détient un stock de joaillerie d'environ 660000euros selon le jugement du tribunal de commerce, mais toute sa fortune apparaît être dans son commerce, aucun autre bien immobilier que bordelais n'est invoqué pour Monsieur O..., il doit faire face pour les années à venir aux contraintes imposées par le redressement judiciaire dont son entreprise fait l'objet et dont le devenir est incertain ; que si l'appelante est fondée à relever qu'il s'est enrichi durant le mariage c'est en héritant de sa mère, en poursuivant l'activité ainsi transmise, le patrimoine est clairement propre au mari sans aucune communauté avec l'épouse, et il est trop aisé à celle-ci d'écrire «qu'elle aurait dû avoir la moitié des parts de la SCI constituée grâce à elle», quand c'est le mari qui apportait pour la constituer l'immeuble, le crédit et l'argent ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut faire droit à la demande en paiement de 400000euros formée par l'épouse, mais doit considérer que celle-ci perd avec le prononcé du divorce les habitudes de commodité d'agrément et de sociabilité que lui a donné la vie commune au cœur de Bordeaux auprès d'un commerçant de renom, éprouvant aujourd'hui le contraste d'une vie modeste ; qu'une prestation compensatoire de 40000euros apparait justifiée ;» 1°/ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que le tribunal de grande instance de Bordeaux avait retenu en première instance qu'il ressortait des éléments de la cause que «la disparité dans les conditions de vie respectives des époux préexistait au mariage contracté sous un régime séparatiste alors que les époux avaient une quarantaine d'années» (§13, p.5 du jugement) et que «ce n'était pas la rupture de celui-ci, bref, qui a créé une disparité dans les conditions de vie des époux» (§14, p.5 du jugement) ; que, saisie à nouveau d'une demande en versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 400000euros par Madame I..., la cour d'appel a tout d'abord relevé que «Madame I... [a prétendu] qu'aucune disparité ne préexistait au mariage dans la situation des époux [mais ] n'a pas explicité sa propre situation» (§6, p.5 de l'arrêt d'appel) ; qu'elle a ensuite retenu que Monsieur O... «était fondé à prétendre que la disparité des situations préexistait au mariage» (§6, p.5 de l'arrêt d'appel), ce qui laissait donc entendre que la disparité constatée ne pouvait trouver sa cause dans le prononcé du divorce ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de Madame I... en paiement d'une somme de 40000euros à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article271 du code civil ; 2°/ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, pour retenir le bien-fondé d'une telle demande, le juge doit relever avec précision, comme le lui impose l'article271 du code civil, les ressources réelles du conjoint demandeur en paiement de cette prestation, lesquelles peuvent dépendre en partie d'une communauté de vie avec un tiers ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher, comme il le lui était demandé par Monsieur O... (conclusions, d'appel, notamment p.37, 39, 42 et 43), si le niveau de vie de Madame I... n'était pas, en réalité, soutenu par un compagnon de vie fortuné ; que la cour d'appel a bien constaté qu'il n'était pas exclu que Madame I... pût avoir «une vie de richesse» (§2, p.6 de l'arrêt d'appel) ; qu'en se bornant néanmoins à relever que Madame I... n'avait «aucun lien de droit avec l'amant» (§2, p.6 de l'arrêt d'appel) pour exclure toute vérification effective de ses ressources réelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article271 du code civil ; 3°/ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à son ex-conjoint une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il appartient au juge du fond de procéder à un examen précis des ressources réelles de l'époux demandeur en paiement d'une telle créance ; qu'il ne peut être exclu a priori que la continuation d'une relation adultère postérieurement au prononcé du divorce puisse être à l'origine de ressources financières ; que, pour refuser de prendre en considération les bénéfices d'une liaison adultère continuée par Madame I... postérieurement au prononcé du divorce, laquelle lui permettait d'adopter un mode de vie aisé et proche de celui qu'elle avait aux côtés de son ex-mari (conclusions d'appel de Monsieur O..., notamment p.37, 39, 42 et 43), la cour s'est bornée à retenir que «rien ne dit que cette vie de richesse épisodique soit destinée à perdurer » (§2, p.6 de l'arrêt d'appel) ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants et, à tout le moins, hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article271 du code civil ; 4°/ALORS QU'aux termes de l'article271 du code civil, le juge du fond ne peut reconnaître le bien-fondé d'une demande en versement d'une prestation compensatoire sans avoir qualifié au préalable une disparité de nature financière dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'examen de proportionnalité qu'il doit alors réaliser suppose de déterminer les besoins économiques réels de l'époux demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Monsieur O... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 40000euros au seul motif que Madame I... «perd[ait] avec le prononcé du divorce les habitudes de commodité d'agrément et de sociabilité que lui a donné la vie commune au cœur de Bordeaux auprès d'un commerçant de renom, éprouvant aujourd'hui le contraste d'une vie modeste» ; qu'en statuant ainsi, quand il ne saurait être question, par l'intermédiaire du versement d'une prestation compensatoire, de maintenir l'existence d'un statut social de l'un des époux au niveau qui était le sien durant le mariage et qu'une vie mondaine ne saurait entrer dans la qualification de «besoin» au sens où l'entend l'article271 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition ; 5°/ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, dans le cadre de cet examen, le juge peut prendre en considération la durée effective de vie commune des époux dès lors qu'elle est postérieure à la conclusion du mariage ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties se sont mariées le 20mars 2004 et qu'elles se sont séparées au printemps 2010 ; que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30mai 2013 et que le divorce des époux a été prononcé 15novembre 2016 ; qu'il s'en déduit que la vie commune des époux n'a pu excéder six années ; que néanmoins la cour d'appel a relevé que la vie conjugale des époux avait duré douze années et leur vie commune neuf années, sans plus de précision ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de vérifier la légalité du raisonnement mené par la cour d'appel, ni s'agissant de la période temporelle prise en compte, ni de son mode de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article455 du code civil ; 6°/ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, dans le cadre de cet examen, le juge peut prendre en considération la durée effective de vie commune des époux dès lors qu'elle est postérieure à la conclusion du mariage ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties se sont mariées le 20mars 2004 et qu'elles se sont séparées au printemps 2010 ; que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30mai 2013 et que le divorce des époux a été prononcé le 15novembre 2016 ; qu'il s'en déduit que la vie commune des époux n'a pu excéder six années, ce que Monsieur O... avait expressément souligné dans ses écritures (§8, p. 43 des conclusions d'appel de Monsieur O...) ; qu'en retenant néanmoins que la vie commune des époux avait duré neuf années, la cour d'appel a nécessairement fixé le terme de leur vie commune à la date de l'ordonnance de non-conciliation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait abstraction des spécificités de l'espèce dont elle avait pourtant été régulièrement saisie, entachant son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article271 du code civil.

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