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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01232

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/01232 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XW43 Du 05 MARS 2026 ORDONNANCE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [K] né le 03 Septembre 1975 à [Localité 2] (CROATIE) de nationalité Croate Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office, et de Mme [M] [E], interprète en langue croaten ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 12 décembre 2023 à Monsieur [K] [R] ; Vu l'arrêté du préfet de Hauts de Seine en date du 27 février 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 27 février 2026 à 16h10 ; Vu la requête en contestation du 02 mars 2026 à 16h01 de la décision de placement en rétention du 27 février 2026 par Monsieur [K] [R] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 mars 2026 à 15h43 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 04 mars 2026 à 15 h 38, Monsieur [K] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 04 mars 2026 à 10 h 58, qui lui a été notifiée le même jour à 11 h 20, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/465 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/467, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [K] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 mars 2026. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - être recevable en son appel ; - l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement ; - l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance de placement ; - le fait que sa possibilité d'être assigné à résidence ait été écartée à tort ; - l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son absence de menace pour l'ordre public ; - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre ; - l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en rétention ; - l'absence de personne morale conventionnée au local de rétention administrative ; - l'absence de diligences de l'administration. A l'appui de sa déclaration, Monsieur [K] [R] produit une attestation d'élection de domicile, une copie d'un passeport croate et une attestation d'hébergement à son profit émanant de l'association ALTERALIA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [K] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'incompétence du signataire de l'acte, à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre, à l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en rétention, à l'absence de personne morale conventionnée au local de rétention administrative et à l'absence de diligences de l'administration. Le conseil de Monsieur [K] [R] a ajouté qu'il prendrait l'attache de l'association ayant délivré l'attestation d'hébergement, car celle-ci possède l'original du passeport croate de Monsieur [K] [R]. Sur le fond, le conseil de Monsieur [K] [R] ajoute que ce dernier n'a jamais été emprisonné, que son casier judiciaire est vierge et que, dans l'affaire qui a conduit à sa garde à vue, il a bénéficié d'un classement sans suite, de sorte qu'il ne présente pas un trouble à l'ordre public. Le conseil de Monsieur [K] [R] poursuit en exposant qu'il est en France depuis 2004 et qu'il bénéficie d'une adresse stable. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que, s'agissant des seuls moyens maintenus en demande, il s'est déterminé en fonction des éléments dont il disposait au moment du placement en rétention et qu'il est constant que Monsieur [K] [R] s'est maintenu sans visa et sans titre de séjour sur le territoire national, qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et permanente et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure. L'autorité préfectorale ajoute que, sous couvert d'un contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale. Monsieur [K] [R] a indiqué qu'il n'avait plus d'attache dans ses pays d'origine, que ce soit en Croatie ou en Bosnie, et qu'il voulait rester en France. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond, Sur la question de la suffisance de la motivation L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit notamment que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'arrêté de placement en rétention précise que Monsieur [K] [R] est dépourvu de droit au séjour sur le sol français, qu'il a été placé en garde à vue le 26 février 2026 pour des faits de menace de mort matérialisées en état d'ivresse, qu'il est connu au FAED pour des faits d'exhibition sexuelle et de port d'arme de catégorie [R] et que cet ensemble caractérise un trouble à l'ordre public, qu'il n'a par ailleurs pas d'attache avec le territoire français ni de garanties de représentation effectives et qu'il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité, de sorte qu'il doit être éloigné du territoire national. Monsieur [K] [R] oppose à cet arrêté le fait qu'il n'a jamais été emprisonné, qu'il est arrivé en France en 2001 et qu'une demande de titre de séjour a été faite en 2003 mais a été refusée, qu'il a exécuté une première mesure d'expulsion et que c'est à la suite de ce départ qu'il a pu faire refaire son passeport croate, dont l'original se trouve dans les locaux de l'association ALTERALIA. Sur ce, c'est à juste titre que le préfet fait valoir qu'il a suffisamment motivé sa décision concernant la situation réelle de Monsieur [K] [R], lequel, alors qu'il annonce avoir passé plus de 20 en France, ne dispose pas d'une adresse autre qu'une adresse postale qui lui est fournie par le secours catholique et un hébergement depuis le 8 août 2024 auprès d'une association, logement dont la stabilité, pour l'avenir, n'est pas connue. Qu'il ressort par ailleurs effectivement du FAED que Monsieur [K] [R] a fait l'objet par le passé de deux procédures pénales, dont l'une pour exhibition sexuelle devant mineur et l'autre pour port d'arme de catégorie [R] et que, si l'affaire pour laquelle il a été placé en garde à vue le 26 février 2026 a été classée sans suite, seule la partie 'menaces' a fait l'objet d'un classement pour infraction insuffisamment caractérisée, l'infraction de port d'arme de catégorie [R] ayant, elle, fait l'objet d'un classement n° 61, c'est-à-dire que le procureur de la république n'a pas poursuivi les faits qu'en considération du fait que Monsieur [K] [R] allait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Que cette dernière infraction de port d'arme fait écho à celle figurant dans le FAED et que cet ensemble fait que l'arrêté de placement pris par le préfet ne peut pas être considéré comme étant insuffisamment motivé. Sur la question de l'examen de l'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que Monsieur [K] [R] n'avait pas remis préalablement à l'arrêté litigieux le passeport dont il déclare qu'il se trouve dans les locaux de l'association ALTERALIA, ce qui exclut toute possibilité légale pour le juge judiciaire d'envisager une quelconque assignation à résidence de Monsieur [K] [R]. Il appartiendra à Monsieur [K] [R], en lien avec l'association qui déclare l'héberger, de se faire remettre son passeport pour ensuite pouvoir faire valoir ce moyen de droit. La demande de placement en assignation à résidence ne peut donc qu'être rejetée. Sur la question de l'erreur manifeste d'appréciation dans le placement en rétention L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Monsieur [K] [R] expose à nouveau qu'il n'a jamais été emprisonné et qu'il vit en France depuis 2004 et qu'il ne peut donc pas être considéré comme constitutif d'une menace pour l'ordre public. L'autorité préfectorale expose également à nouveau que Monsieur [K] [R] se maintient sans droit sur le sol français et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Sur ce, c'est à juste titre que l'autorité préfectorale fait valoir que les garanties de représentation de Monsieur [K] [R] - qui ne tiennent qu'à un hébergement dont la tenue dans le temps ne présente aucun caractère certain et qui ne dispose d'aucune autre attache connue avec le territoire français - sont insuffisantes, outre que la présence de deux procédures de signalisation pour des faits de port d'arme de catégorie [R] et une signalisation pour exhibition sexuelle sur mineur et les témoignages des salariés de la superette s'étant plaint de menaces avec arme exercées à leur encontre par Monsieur [K] [R] alors qu'il était alcoolisé permettent, au stade où en est la procédure, de caractériser une menace à l'ordre public. Qu'il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation, à l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative et à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 1], le jeudi 05 mars 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Maëva VEFOUR Maximin SANSON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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