Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-18.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.142
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abeille Assurances a notifié à la ville de Fontenay-sous-Bois (la ville) par lettre recommandée du 29 septembre 1989, reçue en mairie le 2 octobre 1989, son intention d'aliéner un ensemble immobilier lui appartenant situé dans cette ville ; que, par acte notarié reçu le 5 décembre 1989, constatant l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article R. 213-7 du Code de l'urbanisme pour l'exercice par la ville de son droit de préemption, la société Abeille Assurances a vendu cet ensemble à la société Aide à l'accession à la propriété des locataires (AAAPL) ; que la ville a assigné la société Abeille Assurances et la société AAAPL en nullité de l'acte de vente, au motif que sa décision de préemption aurait été déposée en l'étude du notaire le 28 novembre 1989 ;
Attendu que pour décider de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Paris, saisi par la société Abeille Assurances à titre principal de l'appréciation de la régularité de la notification de la décision de préemption de la ville ait statué par une décision à caractère définitif, l'arrêt attaqué énonce que la décision de préemption était un acte administratif détachable de l'acquisition elle-même, et que l'appréciation des conditions dans lesquelles la ville avait exercé son droit, et notamment de la régularité de la notification de sa décision, relevait, s'agissant de la validité de la notification d'un acte administratif, des juridictions de l'ordre administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification du dépôt de la décision de préemption avant l'expiration du délai de préemption n'impliquait aucune difficulté sérieuse quant à la validité de l'acte administratif individuel en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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