Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIN ETRANGER :
M. [Z] [Y]
né le 27 décembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'obligation de quitter le territoire français du préfet de Meurthe et Moselle du 23 janvier 2023 notifiée le 30 janvier 2023 à M [Z] [Y] ;
Vu la décision de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle du 06 septembre 2023 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 octobre 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle du 06 octobre 2023;
Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2023 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 6 novembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [Y] interjeté par courriel du 7 octobre 2023 à 14h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [Y], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [Z] [Y] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [Z] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la requête a été signée par Mme [W] [X], directrice adjointe de la direction de l'immigration et l'intégration régulièrement déléguée par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour.
Il y a lieu dés lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [Y]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 octobre 2023 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 08 octobre 2023 à 15h11.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIN
M. [Z] [Y] contre M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 08 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [Y] et son conseil
- M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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