Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-40.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.223
Date de décision :
15 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Annick X..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de l'IPCASMO, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de l'IPCASMO, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Annick Y..., engagée le 1er juin 1970, avec effet à compter du 13 avril 1970, en qualité de secrétaire par l'Institution de prévoyance des cadres et assimilés de sociétés de mécanique et d'optique (IPCASMO), a bénéficié de diverses promotions et a atteint la qualification de cadre le 1er janvier 1976, avant d'être nommée, le 7 mai 1982, directeur des relations humaines et d'assurer l'intérim de la direction générale, en raison de l'état de santé du titulaire ; que, le 21 février 1983, le conseil d'administration a nommé M. B... comme nouveau directeur général et a annulé la délégation de pouvoir donnée à Mme Y... ; qu'à sa reprise de fonctions le 29 mars 1983, à l'issue de ses congés payés, le nouveau directeur général lui a fait connaître qu'une autre organisation, dans laquelle il n'apparaissait pas qu'elle eut une place, était mise sur pied ; qu'estimant être l'objet d'une rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir les indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1985) d'avoir jugé qu'elle devait supporter la responsabilité de la rupture et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, d'une part, que la démission du salarié ne peut résulter que de la manifestation sérieuse et non équivoque de son intention de rompre le contrat de travail ; que, dès lors qu'elle constatait, d'une part, que les conditions dans lesquelles la salariée avait été amenée à partir en vacances le 1er mars 1983 n'étaient pas établies, que le bureau de Mme
Y...
avait été attribué à une autre personne pendant son absence, d'autre part, que le conseil d'administration avait décidé que le directeur général examinerait avec la salariée "le contenu et l'évolution de son poste", que la salariée
avait retenu de l'entretien du 30 mars qu'elle n'avait pas de place dans la nouvelle organisation et encore qu'il n'était pas habituel de la part d'un employeur de demander à un employé de faire des propositions sur l'évolution de son emploi, et que les dirigeants n'avaient pas encore pris de décision ferme sur la suppression du poste de directeur des relations humaines et étaient prêts à discuter avec elle du contenu éventuel de son futur emploi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences juridiques de ses propres constatations, déduire que le fait que Mme Y... n'ait pas rejoint son poste le 18 avril 1983, au terme de ses congés payés, constituait de la part du salarié la manifestation sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que, durant l'absence pour congés payés de Mme Y..., qui exerçait les fonctions de directeur des relations humaines, son bureau avait été attribué à une autre personne, que le conseil d'administration avait décidé que le nouveau directeur général, M. B..., examinerait au retour des congés de Mme Y... le contenu et l'évolution de son poste, que la salariée avait retenu de l'entretien du 30 mars qu'elle ne semblait pas avoir de place dans la nouvelle organisation, qu'il était inhabituel qu'un employeur demande à un employé de faire des propositions sur son emploi et que les dirigeants, qui n'avaient pas encore pris de décisions fermes sur la suppression du poste de direction, étaient prêts à discuter "du contenu éventuel de son futur emploi", ne pouvaient, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, retenir qu'il n'était pas intervenu dans ces conditions une modification substantielle du contrat de travail justifiant que la rupture soit imputable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire que Mme A..., qui avait refusé d'occuper son nouvel emploi, était responsable de la rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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