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Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-18.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.422

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., agent commercial immobilier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Y... Joseph DI GIORGIO, demeurant Les Echelles (Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. X... Giorgio, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits ci-après en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juillet 1986), qui n'a pas dénaturé la convention passée le 8 décembre 1976 entre M. X... Giorgio, agent immobilier, et son salarié, M. Z..., devenu lui-même agent immobilier le 2 janvier 1981, a constaté qu'en méconnaissance de son engagement contractuel, ce dernier avait perçu en 1981 des commissions afférentes à des opérations pour lesquelles M. X... Giorgio avait reçu mandat en 1980 et qui avaient fait l'objet d'une activité de négociation immobilière achevée pratiquement avant le 31 décembre 1980 ; qu'en condamnant dès lors M. Z... à raison de ces perceptions indues, la cour d'appel -qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dès lors qu'il s'agissait d'un litige opposant deux agents immobiliers et que l'entremise de M. X... Giorgio avait permis la réalisation des opérations- a légalement justifié sa décision ; que les moyens, sans fondement, ne peuvent dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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