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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-20.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.365

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Lucienne C..., née F..., 2 / M. Christian C..., demeurant tous deux ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Marcienne Z..., née Y..., demeurant 1105, cité Chanzy à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 2 / de M. Eric Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3 / de M. René Y..., demeurant ... (Essonne), décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent Mme A... Carlos en son nom propre et ès qualités, M. Claude Y... et Mmes E... et X..., nées Y..., 4 / de M. Julien D..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 5 / de Mme Evelyne B..., demeurant ... (Carenage) à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y..., M. D..., Mme B... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 1990), que, dans un logement appartenant aux époux C..., l'explosion d'une bouteille de gaz a provoqué un incendie ; que Mme B... qui se trouvait alors sur le palier du même étage, a été brûlée et est décédée des suites de ces brûlures ; que les consorts B... ont demandé aux époux C... la réparation de leurs dommages ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux C... entièrement responsables de l'accident, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient soutenu n'avoir pas été avertis par les voisins que leur porte avait été forcée ; que l'un d'eux avait pourtant remarqué que la porte était ouverte depuis début avril et avait commis une grave négligence en ne le leur signalant pas ; que les locataires des appartements situés au-dessus de celui des exposants étaient d'accord avec ce voisin pour reconnaître qu'ils avaient entendu du bruit provenant la nuit de l'appartement sinistré ; que celui-ci avait signalé qu'il y avait à l'intérieur de vieux journaux entassés et de vieux vêtements, alors que les exposants avaient laissé l'appartement vide ; qu'il était ainsi établi qu'un intrus avait disposé ses "vieilleries" dans l'appartement où il venait nuitamment ; que la bouteille de gaz avait été ouverte entre la dernière vérification de M. C... en mars 1983 et le sinistre ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'il ressortait de l'enquête de police que nul dans l'immeuble n'avait vu personne "pénétrer" de jour ou de nuit dans les lieux au cours des dernières semaines ayant précédé l'explosion, ce qui n'excluait nullement la présence nocturne d'un "squatter", sans répondre au moyen des conclusions énonçant les indices de la présence d'un intrus et invoquant la négligence des voisins comme causes de l'accident, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient que les époux C... ne sauraient valablement prétendre que "des squatters" auraient pénétré dans l'appartement et ouvert la bouteille de gaz dès lors qu'il ressort au contraire de l'enquête de police que nul dans l'immeuble n'a vu personne pénétrer de jour ou de nuit dans les lieux au cours des dernières semaines ayant précédé l'explosion, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux C... ont commis une négligence et une imprudence caractérisées en abandonnant, dans un appartement inoccupé depuis six ans, une bouteille de gaz butane, contenant un fond de gaz reliée à la cuisinière par un tuyau en caoutchouc en très mauvais état ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz