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Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-10.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.692

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges (section agricole), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a demandé à M. X..., propriétaire de deux parcelles en nature de prairies d'une superficie de plus de deux hectares, d'acquitter, au titre de ces parcelles et pour les années 1989 et 1990, une cotisation de solidarité dont l'intéressé, qui exerce une profession non agricole, a contesté être redevable ; que deux contraintes lui ont alors été signifiées, auxquelles il a fait opposition ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 24 septembre 1992) de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que sa propriété ne comportait aucune culture, ni aucune exploitation agricole, ce qui excluait déjà sa qualité de dirigeant d'exploitation ; alors, d'autre part, que le jugement ne caractérise pas la qualité de dirigeant d'exploitation de M. X..., avocat au barreau de l'Essonne, le fait de mettre à la disposition d'un agriculteur voisin, à titre provisoire, révocable et gratuit, deux modestes parcelles jouxtant son parc d'agrément ne répondant pas à une telle qualité ; que le fait que ce voisin paie lui-même ou non une cotisation est inopérant en l'espèce et que le jugement viole dès lors, par voie de fausse application, les articles 1003-7-1-VI du Code rural et 1er du décret du 29 décembre 1980 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la cotisation de solidarité est due par des personnes qui dirigent une exploitation agricole et la mettent en valeur, le tribunal, se référant aux constatations du rapport d'enquête judiciaire et répondant aux conclusions, relève que les parcelles en cause, qui ne constituaient pas le parc de la maison de M. Barthel et ne faisaient donc pas partie d'une propriété d'agrément, étaient, avec l'accord de l'intéressé, laissées à la disposition d'un agriculteur voisin pour y faire paître ses moutons, qu'elles étaient clôturées et se trouvaient dans la propreté d'entretien qu'assure un pacage régulier ; qu'il retient que, ce faisant, M. X... n'a pas seulement entretenu ses terres, mais qu'il a choisi de les mettre en valeur, sous sa responsabilité, selon un mode usuel en pays d'élevage ; qu'il en déduit exactement que le propriétaire a pris, par là même, une position d'exploitant agricole au sens de la législation sociale agricole et que, dès lors, il est redevable de la cotisation litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée par la CMSA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CMSA sollicite, au titre de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la CMSA de la Haute-Vienne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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