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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-44.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.627

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant "Le Rayon", quartier de la Tabourette à Estrablin, Pont Evèque (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société Proplan Adhésifs, SA dont le siège est rue Adèle Bourdon à Lorette (Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Proplan Adhésifs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 1991), que M. X..., engagé le 1er mars 1978 en qualité de directeur commercial par la société Proplan Adhésifs, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 1988 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que par déclaration écrite reçue le 14 août 1991 au greffe de la cour d'appel derenoble, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour du 19 juin 1991 ; que sa déclaration n'énonçait aucun moyen de cassation mais que le 19 novembre 1991 il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens ; que la société Proplan Adhésifs, faisant valoir que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévue par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, demande que le pourvoi soit déclaré irrecevable ; Mais attendu que le récépissé de la déclaration de pourvoi, reproduisant les termes des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, n'a été remis à M. X... que le 7 septembre 1991 ; que le délai de trois mois n'a commencé à courir que de ce jour, de sorte que, le pourvoi est recevable ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas exposé complétement les prétentions et moyens de M. X..., se contentant de reprendre une partie de ses arguments de manière extrêmement parcellaire pour les rejeter, et n'a pas repris les cinq griefs allégués par l'employeur mais seulement deux d'entre eux, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les griefs d'inexécution du contrat de travail et d'insuffisance professionnelle manifeste, seuls retenus par la cour d'appel, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de troisième part, que l'inexécution du contrat de travail, à la supposer démontrée, ne contituait qu'un motif de sanction disciplinaire et non une cause réelle et sérieuse, a fortiori, une faute grave ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée et ne peut donc au plus, que s'analyser en un désaccord relatif à la politique commerciale de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail : Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du premier moyen, la cour d'appel a exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et a motivé sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'à deux reprises les 19 septembre et 28 octobre 1988, le salarié s'était sans justifications absenté de son lieu de travail et qu'entre le 5 septembre et le 4 novembre 1988 il s'était refusé à exécuter les instructions qu'il avait reçues, en ne visitant que le client de la région Rhône-Alpes, alors qu'il lui avait été enjoint de visiter aussi la Bretagne, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ces manquements, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que les deux autres ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Proplan Adhésifs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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