Tribunal Administratif de Rennes, 24 novembre 2022. 2205865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2205865
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés :
1°) de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis tant moraux que financiers en raison de la non-reconnaissance de son ancienneté dans le poste de chef d'équipe à compter du mois de janvier 2009 qui l'a empêché de faire la carrière à laquelle il était en droit de prétendre.
2°) à être reclassé en qualité d'ouvrier HCC chef d'équipe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, M. A n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, il ne relève pas de l'office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement d'une somme d'argent. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, au surplus non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.
4. En troisième lieu, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires. Par suite, cette requête est également pour ce motif manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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