Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-82.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.915
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Juanito, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 octobre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu, régulièrement cité à comparaître, a présenté par le truchement de son conseil une excuse et a fourni, à ce titre, un certificat médical ;
Attendu qu'en estimant que cette excuse n'était pas valable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, les juges, après avoir relevé que l'intéressé a été débouté de ses demandes en diminution puis en suspension de la contribution mise à sa charge, énoncent qu'il ne rapporte pas, malgré d'indéniables difficultés financières, la preuve de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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