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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-14.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.669

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier unique de Mme A..., née Elyse C..., décédée le 2 septembre 1981, en cassation de deux arrêts rendus le 19 janvier 1988 et le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit de Mme Z..., née Evelyne A..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que Jean-Joseph A... a épousé Elyse X..., en secondes noces le 11 juillet 1968, sous le régime de la communauté légale ; que, le 17 septembre 1970 il lui a fait donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession ; que le 11 mai 1976, il est décédé laissant son épouse survivante et Mme Evelyne A..., épouse Z..., sa fille issue de son premier mariage ; qu'Elyse Y... a assigné en liquidation-partage Mme Evelyne B... ; que celleci a alors sollicité la nullité de la vente de la nue-propriété d'un appartement, consentie par son père le 15 avril 1976, à M. D..., fils d'un premier mariage d'Elyse Y..., avec réserve d'usufruit au profit de cette dernière, en soutenant qu'il s'agissait d'une donation entre époux, déguisée ou faite à personne interposée, que prohibe l'article 1099 du Code civil ; que, par suite du décès d'Elyse Y..., survenu, en cours d'instance le 2 septembre 1981, son unique héritier, M. D..., a repris la procédure ; que les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 19 janvier 1988 et 28 septembre 1988) ont annulé la vente du 15 avril 1976, comme constituant une donation déguisée entre époux, portant sur l'usufruit d'un bien cédé fictivement, et ont appliqué la peine du recel pour dissimulation de cette libéralité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à la cour d'appel d'avoir appliqué d'office au litige, l'article 792 du Code civil, sur le recel successoral, alors, selon le moyen, qu'elle ne pouvait se prononcer que sur ce qui lui était demandé, de sorte qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué du 19 janvier 1988, énonce que Mme B... a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris qui s'était prononcé sur le recel successoral, en l'imputant à Elyse Y... ; que dès lors, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, a statué sur ce point ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. D... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir appliqué à son auteur la peine du recel successoral, sans rechercher ni caractériser l'intention frauduleuse qui est un élément constitutif de ce recel, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen ne tend, qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de fait dont les juges du fond ont souverainement déduit l'existence d'un recel successoral ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. D..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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