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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-12.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.140

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° T 18-12.140 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... B..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige l'opposant à Mme C... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné Mme B... à payer à Mme J... la somme de 2403 euros en principal et la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le 4 mars 2017, Mme J... C... a acheté à Mme B... S... dans un salon animalier à Nîmes un chiot de race "Spitz" âgé de 3 mois moyennant 2200 euros ; que le jour même Mme J... C... versait 150 euros par carte bancaire, 450 euros en espèce et établissait deux chèques d'un montant de 500 euros chacun et un troisième d'un montant de 600 euros pour lequel une opposition a été formée par celle-ci ; que deux jours après l'achat, Mme J... C... faisait part de son inquiétude suite au comportement anormal du chiot ; qu'elle se rendra à plusieurs reprises chez le vétérinaire et prenait contact avec Mme B... S... en lui indiquant que le chien était malade ; que les examens vétérinaires conclurent à un "shunt porto-systémique extra-hépatique", que le 06 mai 2016 la clinique Vétérinaire de la Croix Bleue a établi un devis en vue d'une chirurgie hépatique du chiot d'un montant de 824 euros ; que le chien a été euthanasié le 31 mai 2017 à la demande de Mme J... C... ; que par lettre recommandée du 09 juin 2017 Mme J... C..., a sollicité le remboursement du prix de vente, du montant des soins et une somme à titre de dommages et intérêts ; que par déclaration au greffe en date du 30 juin 2017, Mme J... C... a fait citer à comparaître Mme B... S... aux fins de la condamner à payer 2511 euros en principal correspondant à l'achat du chiot et frais vétérinaires engagés et 1400 euros de dommages et intérêts ; qu'à l'audience du 10 octobre 2017 Mme J... C... réitère les termes de sa déclaration au greffe en faisant valoir qu'elle a acquis un petit chien dans une exposition canine ; qu'elle a constaté dans la nuit de forts ronflements et a eu l'impression d'une patte incurvée et que le chien était très fatigué ; qu'elle a appelé l'éleveuse qui lui a indiqué que ce n'était rien ; que le chien s'est ensuite paralysé complètement ; qu'elle a douté ensuite sur le tampon et la signature apposée sur le carnet de santé ; que les vétérinaires ont d'abord suspecté un tic ; que sa santé s'est très vite dégradée ; que l'éleveuse a abusé de sa confiance par rapport à l'état de santé du chien ; qu'elle aurait dû lui dire que le chien avait des problèmes de santé d'autant qu'il est spécifié dans l'acte de vente "ni repris ni échangé" ; qu'elle a déposé plainte ainsi que la vétérinaire pour vol du tampon ; qu'elle a soigné le chien pendant trois mois, avant de l'euthanasier ; qu'elle voulait une opération, mais que l'éleveuse a tout annulé car le chèque lui est revenu impayé ; qu'elle a essayé de trouver un arrangement avant toute procédure judiciaire ; que Mme B... S... représentée par la voie de son avocat s'en rapporte à ses conclusions en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; que le tampon volé n'est pas l'objet du débat, l'article 1647 est inapplicable ; que le 09 mai 2017 Mme B... S... était prête à payer l'opération ; que la maladie du chien était curable, il n'y avait pas lieu de l'euthanasier ; qu'elle sollicite de débouter Mme J... C... de l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel prononcer la main levée de l'opposition du paiement de chèque de 600 euros ou subsidiairement condamner Mme J... C... à verser la somme de 600 euros ainsi que le paiement de 2500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, en vertu des articles L. 214-8 du code rural et de l'article D.214-32-2 modifié par décret n° 2016-758 du 7 juin 2016 - art. l toute vente d'animaux de compagnie réalisée doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un certificat vétérinaire délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ; que d'autre part que la loi prescrit pour les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (C. conso. art. L.111-1 à L. 111-3) un devoir précontractuel d'information général qui est d'ordre public (art. 1112-1) ; qu'en vertu de l'obligation légale d'information précontractuelle susvisée Mme B... S..., éleveuse professionnelle, est débitrice envers son contractant de toute information dont l'importance est déterminante pour le consentement de ce dernier ; que la communication d'informations sur l'état de santé et le comportement du chiot sont des informations déterminantes du consentement, qu'il s'agit a fortiori de qualités substantielles ; que de surcroît, l'éleveuse est tenue légalement de remettre un certificat vétérinaire sur l'état de santé du chiot à l'acheteur ; que la charge de la preuve de s'être acquitté de cette obligation d'information incombe au professionnel ; que la vendeuse argue qu'au jour de la vente le chien allait bien et qu'il n'avait jamais connu de problème de santé avant la conclusion du contrat et au moment de la vente ; que cependant, il s'évince des débats que Mme B... S... n'a remis aucun certificat vétérinaire comprenant un bilan complet d'état de santé du chiot, en violation des articles L214-8 du code rural et de l'article D214-32-2 modifié par décret n° 2016-758 du 7 juin 2016 et de son devoir précontractuel d'information ; que l'examen de l'état de santé du chiot aurait permis à l'acheteuse lors de l'achat de détecter le comportement anormal du chien et ses troubles de santé, queue qui ne remue pas, comportement d'apathie, fort ronflement, abattement ; que l'acheteuse a informé l'éleveuse dès l'achat des troubles dont souffrait le chiot ; que ces troubles étaient nécessairement connus de l'éleveuse qui les a intentionnellement omis ; que le diagnostic obligatoire visé par la loi sur l'état de santé ne doit pas être confondu avec les vaccins ; que cette information pré-contractuelle était d'autant plus importante que le contrat stipule "ni repris ni échangé " et qu'il s'agit d'une éleveuse ; qu'il va s'en dire que Mme J... C... n'a pas pu s'engager en toute connaissance de cause et mesurer la portée de son engagement ; que les informations sur la santé et le comportement de l'animal non divulgué lors de l'achat par l'éleveuse étaient déterminantes du consentement de Mme J... C... ; que de surcroît le carnet de vaccin ne mentionne aucun diagnostic de l'état de santé de l'animal ; que la caractérisation du dol est avérée et que l'éleveuse, Mme B... S... engage sa responsabilité délictuelle ; que par ailleurs, le choix d'euthanasier le chiot s'est imposé à Mme J... C... compte tenu de l'évolution défavorable du chiot et du diagnostic vétérinaire ; que de surcroît l'opération chirurgicale initialement envisagée a été annulée par Mme B... S... ; qu'au vu des justificatifs, Mme J... C... est fondée à réclamer la condamnation de Mme B... au remboursement des frais d'achat du chiot ainsi que la condamnation à une indemnisation au titre des frais vétérinaires engagés pour traiter sa maladie, soit la somme de 2403 euros ; que, sur la demande en dommages et intérêts, l'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance ; que la bonne foi est présumée ; que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » ; qu'en l'espèce, Mme J... C... démontre qu'elle a subi un dommage moral du fait des nombreuses démarches vétérinaires entreprises ; qu'elle a également démontré la souffrance endurée suite à la perte de son animal domestique ; que le tribunal allouera la somme de 250 euros ; 1°) ALORS QUE le certificat d'un vétérinaire accompagnant la vente de chiens ou de chats de compagnie doit être établi compte tenu, d'une part, des informations portées à la connaissance du vétérinaire et, d'autre part, d'un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat ; que Mme B... avait fait valoir que la circonstance que le chiot se serait vite fatigué, pleurait, ronflait et que sa queue ne remuait pas était normal s'agissant d'un chiot de 3 mois et que le compte rendu de l'examen réalisé deux jours après la vente -mentionnant les doléances à cet égard de Mme J... indiquait qu'il n'y avait pas d'autres défauts à noter qu'une posture incurvée de la patte postérieure droite, déformée en valgus, et que cette posture, visible lors de la vente par l'acquéreur, avait été initialement imputée à une piqûre de tique ; qu'en affirmant que l'examen de l'état de santé du chiot avant la vente aurait permis à l'acheteuse lors de l'achat de détecter le comportement anormal du chien et ses troubles de santé, sans indiquer ce qui permettait de considérer comme troubles anormaux chez un chiot de trois mois les éléments suivants : « queue qui ne remue pas, comportement d'apathie, fort ronflement, abattement », le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en affirmant que Mme B... connaissait nécessairement les troubles affectant le chiot et aurait intentionnellement omis d'en faire part à Mme J..., sans répondre aux conclusions de Mme B... qui faisait valoir que la circonstance que le chiot se serait vite fatigué, pleurait, ronflait et que sa queue ne remuait pas était normal s'agissant d'un chiot de 3 mois, que le compte rendu de l'examen réalisé deux jours après la vente -mentionnant les doléances à cet égard de Mme J... indiquait qu'il n'y avait pas d'autres défauts à noter qu'une posture incurvée de la patte postérieure droite, déformée en valgus, qu'aux termes d'un autre compte rendu d'examen en date du 3 mai 2017, les premiers examens réalisés n'avaient pas montré d'anomalies et que la posture incurvée de la patte postérieure droite était visible par l'acquéreur, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, en l'état du premier diagnostic de piqûre de tique, lequel avait été posé deux jours après la vente, Mme J... n'aurait pas procédé à l'acquisition du chien, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; Subsidiairement 4°) ALORS QUE le préjudice, résultant d'un dol ou d'un défaut d'information, subi par la victime, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, est constitué par la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en condamnant l'exposante au paiement, outre des frais de vétérinaires et d'une indemnité pour préjudice moral, à rembourser le prix de la vente, le tribunal d'instance a violé les articles 1112-1 et 1240 du code civil ; 5°) ALORS QUE Mme B... faisait valoir que Mme J... avait fait le choix d'euthanasier le chiot alors que sa vie n'était aucunement compromise tandis que Mme J... faisait valoir qu'elle voulait une opération, mais que l'exposante avait « tout annulé car le chèque [du solde du prix] lui est revenu impayé » ; qu'en retenant que le choix d'euthanasier le chiot s'était imposé à Mme J... C... compte tenu de l'évolution défavorable du chiot et du diagnostic vétérinaire, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en retenant que l'évolution défavorable du chiot et le diagnostic vétérinaire avaient imposé le choix d'euthanasier le chiot, sans préciser sur quel élément elle fondait cette affirmation qui était contestée par l'exposante, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en retenant que l'opération chirurgicale initialement envisagée avait été annulée par Mme B..., sans rechercher si le refus de l'exposante de prendre en charge les frais de cette intervention n'était pas légitimement justifié par le fait que Mme J... avait fait opposition pour perte au chèque émis en paiement du solde du prix de vente, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

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