Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03437 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4CT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00786
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
CPAM 67 - BAS RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui a rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 14 février 2019 de prise en charge de l'accident du 7 janvier 2019 dont a été victime Mme [Z] [D] (l'assurée).
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal a :
rejeté la demande présentée par la SAS [5] ;
dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de Mme [Z] [D] est régulière et opposable à la SAS [5] ;
condamné la SAS [5] aux dépens ;
rejeté toutes les autres demandes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 4 mai 2020 par la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 juin 2020.
Par conclusions « rectificatives » écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
à titre principal : sur le non-respect du principe du contradictoire :
infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
statuant à nouveau, déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 7 janvier 2019 déclaré par Mme [Z] [D] à la SAS [5] ;
à titre subsidiaire : la survenance d'un établie d'un accident au temps et au lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées :
infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
statuant à nouveau, déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 7 janvier 2019 déclaré par Mme [Z] [D] à la SAS [5] ;
à titre infiniment subsidiaire : sur l'imputabilité des arrêts travail pris en charge au titre de l'accident du 7 janvier 2019 :
constater que rien ne permet de justifier la prise en charge des lésions et des arrêts de travail postérieur au titre du travail effectué le 7 janvier 2019 ;
déclaré inopposables l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée au titre du sinistre du 7 janvier 2019 ;
à défaut, ordonner avant-dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et, dans cette perspective, faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l'expert mais également au médecin mandaté par la société l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
constater ainsi que la société est en désaccord avec la prise en charge des lésions et les arrêts travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
constater que les éléments soulevés par la SAS [5] ne constitue pas des réserves motivées ;
constater que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvent pleinement à s'appliquer ;
constater que la caisse primaire a respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 décembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
constater que la matérialité du fait accidentel du 7 janvier 2019 survenu à Mme [Z] [D] est établie ;
en conséquence, débouter la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 janvier 2019 de Mme [Z] [D] ;
à titre infiniment subsidiaire,
rappelé que les arrêts de travail prescrit à Mme [Z] [D] au titre de son accident du travail du 7 janvier 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation ;
constater que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ;
en conséquence, rejeter la demande d'expertise médicale de la SAS [5] ;
dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 janvier 2019 de Mme [Z] [D] et la prise en charge des arrêts travail qui en découlent sont pleinement opposables à la SAS [5] ;
en tout état de cause,
condamner la SAS [5] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois.
Dès lors, l'appel interjeté par la SAS [5] est recevable.
- sur le respect de la procédure d'instruction :
La SAS [5] expose que, malgré les réserves qu'elle avait adressées à la caisse, cette dernière n'a pas diligenté d'enquête requise par les textes et alors que celles-ci étaient dûment motivées.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin réplique qu'elle n'a demandé d'avis qu'à son médecin conseil et que dès lors elle n'avait pas à adresser un quelconque questionnaire ni à l'assuré ni à l'employeur et qu'elle a de ce fait respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 7 janvier 2019 par la société fait état d'un accident qui serait survenu le même jour à 5h30 du matin. Il est indiqué que, « selon les dires de la salariée, elle s'est déboîtée l'épaule droite en portant un seau d'eau pour nettoyer le carrelage mural de la salle de douches ». L'employeur indique émettre des réserves selon un courrier motivé joint et produit en pièce n° 2 du dossier de plaidoirie. Selon cette correspondance, la matérialité de l'accident est contestée en l'absence de tout témoin et en l'absence de toute lésion corporelle constatée, l'accident allégué étant survenu dès la prise de poste de la salariée après 30 minutes de travail. Ce courrier met en exergue l'absence de fait soudain et avance l'existence d'un état pathologique antérieur.
Cette correspondance constitue des réserves motivées dès lors que la société met en cause la matérialité de l'accident et la survenance au temps et au lieu de travail d'une lésion.
Il en résulte que la caisse avait pour obligation d'instruire le dossier en adressant tant à l'employeur qu'à l'assuré un questionnaire.
En ne l'ayant pas fait, la caisse n'a pas respecté la procédure prévue par le paragraphe III de l'article précité.
Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [D] doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision prise le 14 février 2019 de prise en charge de l'accident du travail du 7 janvier 2019 ont été victime Mme [Z] [D] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
La greffière Le président
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